Cour de cassation, 03 novembre 1993. 92-41.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.523
Date de décision :
3 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant 7, HLM du Mont à Aubusson (Creuse), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1992 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ... à Gueret (Creuse), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé par M. Y... en qualité de moniteur d'auto-école le 1er mai 1986 et licencié le 15 janvier 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire relever l'existence de primes ou d'heures supplémentaires établies par les mentions figurant sur les bulletins de paie et retenir que les heures étaient fictives ;
Mais attendu que sans se contredire, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties a retenu qu'elles étaient convenues d'une rémunération forfaitaire englobant les heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de congés-payés "pour les droits acquis postérieurement au 1er juin 1988" alors, selon le moyen, qu'une indemnité est dûe si, au jour où le contrat de travail est résilié, le salarié n'a pas pu bénéficier de la totalité des congés auxquels il avait droit ;
Mais attendu que devant la cour d'appel le salarié avait sollicité une indemnité à raison des congés qu'il n'avait pas pu prendre pendant l'année de référence 1988-1989 ; que la cour d'appel ayant relevé que le salarié avait perçu pendant toute cette période une rémunération, a décidé à bon droit qu'il ne pouvait cumuler une indemnité de congés-payés avec son salaire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en remboursement d'une somme retenue sur son salaire en janvier 1989, la cour d'appel, après avoir relevé que le bulletin de ce mois faisait état du versement d'un acompte de 2 000 francs versé par chèque, a énoncé que le salarié n'établissait pas que cette mention ne correspondait pas à la réalité ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait à l'employeur d'établir qu'il avait versé cette somme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'une somme de 2 000 francs, l'arrêt rendu le 21 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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