Texte intégral
24 Février 2025
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE -A TLANTIQUE
C/
Etablissement CLINIQUE [12]
, [Z] [T]
, Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommée SO CIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES SHAM
N° RG 24/00555 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HORO
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de V. PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
CLINIQUE [12]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 5] 1948
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Maître Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocats au barreau d’ANGERS
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommée SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM) immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 77986088100043, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 octobre 2016, M. [Z] [T] a bénéficié d’une arthroplastie totale de la hanche gauche, réalisée par le Dr [E] [W] à la Clinique [12].
Le 4 novembre 2016, une première reprise a été effectuée en raison d’un saignement important, d’une aggravation des douleurs et d’un hématome.
Le 9 novembre 2016, une seconde reprise a été effectuée en raison d’un sepsis sur la prothèse posée au mois d’octobre.
Le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique a retenu l’existence d’une infection nosocomiale.
Par actes de commissaire de justice des 21 et 22 février 2025, la CPAM de Loire-Atlantique a fait assigner la société Clinique [12], M. [Z] [T] et la société Relyens mutual insurance, anciennement denommée Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et L. 1142-1 du code de la santé publique, de voir :
- condamner la société Clinique [12] à lui verser une somme de 8 956, 80 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de ses débours ;
- condamner la société Clinique [12] à lui verser une somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
- condamner la société Clinique [12] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Clinique [12] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, M. [Z] [T] demande au juge de la mise en état de :
- ordonner une expertise médicale afin de fixer le préjudice subi ;
- désigner tel expert qu’il plaira au juge avec pour mission de se prononcer notamment sur l’existence d’une infection nosocomiale et sur les différents postes de préjudice ;
- condamner la clinique [12] à lui verser une provision d’un montant de 30 000 euros ;
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie, à la Clinique [12] ainsi qu’à la société Relyens mutual insurance ;
- condamner la société Clinique [12] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Clinique [12] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la société Clinique [12] demande au juge de la mise en état de :
- lui décerner acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure expertale ;
- compléter la mission confiée à l’expert comme suit :
* ne convoquer les parties qu’après la réception de l’intégralité des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et, notamment, du relevé détaillé des débours produits par l’organisme social ;
* rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reprochée à la Clinique [12] ;
* déterminer les préjudices strictement imputables au manquement mis en évidence, le cas échéant, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de tout cause étrangère ;
*dans l’hypothèse où une infection imputable à la Clinique [12] devait être relevée, préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient, ou à d’autres causes ou pathologies ;
- préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles et, dans cette hypothèse, la chiffrer ;
- déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial;
- condamner M. [T] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la CPAM de Loire-Atlantique demande au juge de la mise en état de :
- ordonner une expertise médicale de M. [T] qui permettra de déterminer le caractère nosocomial de l’infection ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la société Relyens mutual insurance n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
4° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte de l’article 144 du code de procédure civile que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’administration judiciaire ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la mesure d'instruction sollicitée ne se heurte à aucune opposition légitime et apparait nécessaire dès lors qu'il résulte des éléments de la cause, notamment des pièces de son dossier médical versées aux débats par M. [Z] [T], que seule l'intervention d'un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les conséquences de la situation que les parties évoquent dans leurs écritures.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale de M. [Z] [T].
Les frais seront avancés par M. [T], demandeur à la mesure.
II. Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, M. [Z] [T] sollicite le versement d’une provision d’un montant de 30 000 euros par la société Clinique [12], invoquant l’importance de son préjudice.
Pour s’opposer à cette demande, la société Clinique [12] explique qu’il est incompatible et incohérent de demander une expertise ayant pour objet de dégager d’éventuelles fautes et, dans le même temps, une provision.
Il apparaît que la mesure d’expertise médicale ordonnée par la présente décision en vue de rechercher l’origine de l’infection et d’évaluer les préjudices qui en résultent doit permettre d’établir les responsabilités éventuelles, de sorte que la demande de provision formée par M. [T], à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, dont il ne précise d’ailleurs pas la nature, est, à ce stade de la procédure, prématurée.
En conséquence, M. [Z] [T] sera débouté de sa demande de provision.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
M. [Z] [T] sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise médicale de M. [Z] [T] au contadictoire de la société Clinique [12], de la CPAM de Loire-Atlantique et de la société Relyens mutual insurance ;
Commet pour y procéder :
Dr [P] [C], CHR [Localité 11] - service prévention risque infectieux - [Adresse 2], experte inscrite auprès de la cour d’appel d’Orléans ;
avec pour mission de :
- informer par courrier, dans le respect des textes en vigueur et dans le délai minimum de 15 jours, le sujet de la date de l'examen médical auquel il devra se présenter, et en tenir informés les conseils des parties ;
- convoquer les parties, par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs avocats par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et recueillir contradictoirement leurs observations ainsi que celles de tout tiers susceptible d’apporter des éléments utiles à la manifestation de la vérité ;
- se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, dans ce dernier cas avec l’accord de M. [Z] [T], tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leurs suite, notamment le dossier médical détenu par le Dr [E] [W], et tous les documents qu’elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi qu’un relevé détaillé des débours produit par l’organisme social ;
- à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, reconstituer l’ensemble des éléments ayant conduit à la présente procédure en établissant une chronologie précise des soins et interventions, avant et après l’admission de M. [Z] [T] à la Clinique [12] ;
- préciser et détailler l’état médical du demandeur avant son hospitalisation ainsi que la nature et l’évolution de la pathologie ayant motivé son hospitalisation à la Clinique [12] ; décrire tous les soins et actes annexes pratiqués et prendre connaissance des thérapeutiques prescrites ;
- dire si la pathologie présentées et/ou les thérapeutiques mises en oeuvre sont susceptibles de complications, en particulier infectieuses. Dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences ;
- dans l’hypothèse où une infection nosocomiale serait diagnostiquée, préciser la date à laquelle ont été constatés les premiers signes, et celles auxquelles ont été porté le diagnostic et mise en oeuvre la thérapeutique ;
- préciser quels sont les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ;
- préciser le type du germe identifié et l’acte médical ou paramédical qui a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection ;
- déterminer quelle est l’origine de l’infection présentée ;
- préciser s’il s’agit d’une infection nosocomiale, ou si l’infection a pour origine une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
- détailler les causes possibles de cette infection, dire si une telle infection peut être la conséquence de la pathologie initiale du patient, relever les éléments qui pourraient faire présumer que le patient était porteur d’un foyer infectieux, et préciser si l’intéressé présentait des facteurs favorisant la survenue et le développement de cette infection ;
- préciser si cette infection serait survenue de toute façon en dehors de tout séjour hospitalier ;
- dire si le service dans lequel le patient a séjourné ou reçu des soins a été victime d’une épidémie de même nature durant ce séjour ou ces soins ;
- préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ; en cas de réponse négative à cette dernière question, dire quelles auraient été les conséquences prévisibles de cette infection en l’absence de défaut de prise en charge diagnostique ou thérapeutique ;
- procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur;
- se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes-rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux ;
- vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ;
- vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la règlementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné ou de l'un des professionnels de santé concerné ; en décrire l’incidence ;
- en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
Sur le préjudice
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable à l’éventuelle infection nosocomiale relevée, c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales de soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur :
- fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
- à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
- décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
-dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
- fixer la date de consolidation des blessures ;
- donner son avis sur les postes de préjudices suivants :
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule...) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ; préciser s’il existe un préjudice sexuel temporaire ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degré ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
- dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
- indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérées dans la mission ;
- répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- déterminer les débours en relation directe et exclusive avec l’éventuelle infection nosocomiale relevée ;
- procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit qu'au cas où l’expert constaterait que l'état de la victime n'est pas consolidé, il en avisera le juge charge du contrôle de l'expertise et demeurera saisi ; qu'il reconvoquera les parties pour l'expertise définitive à la date qui lui apparaîtra utile ;
Dit que l'expert désigné pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ; que dans cette hypothèse, il donnera connaissance aux parties du résultat des travaux de ce technicien et les joindront à son rapport ;
Dit que l'expert adressera une note de synthèse aux conseils qui, dans les cinq semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations ;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis, lequel devra également être joint à la note de synthèse ;
Enjoint aux parties de remettre à l'expert toutes les pièces qu'elles détiennent et qui sont nécessaires aux opérations d'expertise ;
Dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;
Dit que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du service des expertises de la présente juridiction, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leurs conseils accompagné de sa demande de rémunération, dans les cinq mois suivant la réception de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Dit que pour le cas où, à la suite de la première réunion d'expertise il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, ou que la provision consignée est insuffisante, l'expert devra en informant le juge du contrôle des expertises de ce tribunal des difficultés particulières qu'il rencontre, indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal, et le cas échéant, le montant prévisible de ses honoraires et débours accompagné d'une demande de consignation complémentaire destinée à garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l'expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue par le président de ce tribunal, sur requête ou d’office ;
Fixe à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [Z] [T] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque, établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque,
Rapelle que :
1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ;
Dit qu'en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête au juge chargé du contrôle des expertises par la partie la plus diligente ;
Déboute M. [Z] [T] de sa demande de provision ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 11 décembre 2025 pour conclusions de Me Samuel de Logivière, conseil de M. [Z] [T] ;
Déboute M. [Z] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens de l’instance ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 25/11/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 Février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT