Cour de cassation, 31 mars 1998. 95-45.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.346
Date de décision :
31 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chapman freeborn France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Chapman freeborn France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., engagée le 31 janvier 1992 par la société Chapman Freeborn France, en qualité de chef de mission, a été licenciée pour faute grave le 26 mars 1993 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en constatant que par fax du 23 février 1993, adressé en copie au président-directeur général d'Air Afrique, Mlle X... avait critiqué vivement son employeur, mettant en cause sa bonne foi et son honnêteté et en déclarant que la société Chapman n'apportait aucun élément objectif de nature à fonder le grief tiré de la critique par la salariée de son directeur en présence du client Air Afrique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail;
alors, d'autre part, que les propos tendancieux sur les supérieurs hiérarchiques, les critiques de l'encadrement ou le dénigrement de l'entreprise par leur caractère public, notamment en présence d'un client, caractérisent une faute grave, peu important le caractère unique des faits, et constituent à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement;
que, dès lors, en constatant que le 23 février 1993 la salariée avait envoyé à son directeur, et en copie au président-directeur général d'Air Afrique, un fax dans lequel elle mettait en cause la bonne foi, voire l'honnêteté de son employeur et formulait de vifs reproches à son égard, et en décidant néanmoins que le caractère isolé de ces faits excluait que soit retenu à son encontre la faute grave ou un motif sérieux de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses conclusions et a ainsi violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail;
alors, en outre, qu'en déclarant que le grief tiré de la mise en cause de la relation commerciale entre la société Chapman Freeborn et le client Air Afrique était imprécis sans rechercher si ce grief ne visait pas les conséquences du comportement de la salariée, qui dénigrait son employeur et dont se plaignait le partenaire Air Sofia, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail;
alors, au surplus, que l'énoncé d'un motif précis est la seule exigence de l'article L. 122-14-2 du Code du travail;
qu'en l'espèce l'employeur avait reproché à la salariée l'information donnée au client sur les problèmes internes de l'entreprise, le dénigrement public de son directeur et ainsi la mise en cause de leurs relations commerciales d'où il résultait que le comportement de Mlle X... à l'égard d'Air Sofia, loueur de l'appareil, partenaire de Chapman Freeborn, en contact permanent avec le client Air Afrique, était nécessairement compris dans les reproches;
que, dès lors, en déclarant que l'attitude de la salariée à l'égard du président-directeur général du holding anglais ou de Air Sofia n'avait pas à être examinée pour n'avoir pas été visée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail;
alors, de même, qu'en déclarant que les courriers de plaintes émanant de la société Air Sofia, loueur de l'appareil et de l'équipage, ne concernaient pas le reproche d'entrave à la relation d'affaires existant entre la société employeur et sa cliente, la société Air Afrique, sans rechercher si le conflit existant entre la salariée et le loueur, n'était pas de nature à rejaillir sur la relation commerciale avec le client et donc expressément visé dans la lettre de rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail;
alors, enfin, que la gravité ou même le sérieux de la faute n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur mais à l'existence de risques qu'elle est susceptible de créer à l'avenir;
que dès lors, en déclarant que la société ne justifiait pas du trouble dans le bon fondement de ses rapports commerciaux avec son partenaire Air Afrique, pour déclarer illégitime le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les griefs tirés de la critique par la salariée de son directeur en présence d'un client et de la mise en cause de la relation commerciale avec ce client n'étaient pas établis ;
Attendu, pour le surplus, que la cour d'appel a pu décider que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, et, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chapman freeborn France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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