Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2009), que M. X... dont la nationalité française était contestée par le ministère public, a fait appel du jugement réputé contradictoire ayant constaté son extranéité, mais n'a pas conclu dans le délai de l'article 915 du code de procédure civile, de sorte que l'affaire a été radiée le 3 juin 2008 ; que le ministère public, intimé, a demandé par conclusions du 18 septembre 2008 qu'en application de l'alinéa 3 du texte précité, la clôture soit prononcée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ; que M. X... a conclu le 28 octobre 2008, jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, dont il a demandé la révocation par nouvelles conclusions du même jour ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 28 octobre 2008 et les pièces communiquées par lui le même jour et de constater en conséquence son extranéité, alors, selon le moyen :
1°/ que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en déclarant que la circonstance que la demande du ministère public tendant à la clôture de l'instruction et au renvoi de l'affaire à l'audience pour y être jugée au vu des conclusions de première instance en application de l'article 915, alinéa 3, du code de procédure civile n'ait pas été signifiée à M. X... est sans incidence sur la régularité de cette demande, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, ne saurait être restreint par des règles de procédure à un point tel que le droit du justiciable à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance ; qu'en déclarant d'une part, recevable la demande faite par le ministère public de clôture de l'instruction et de renvoi de l'affaire à l'audience pour y être jugée au vu des conclusions de première instance alors qu'elle n'a pas été signifiée à M. X... et d'autre part, irrecevables les conclusions de ce dernier déposées le jour de l'ordonnance de clôture alors que faute d'être touché par l'assignation du ministère public, il n'avait pas comparu en première instance, la cour d'appel qui a ainsi empêché M. X... de s'expliquer devant elle, l'a privé du droit d'accès à un tribunal et violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que dès lors que l'intimé, en application de l'article 915, alinéa 3, du code de procédure civile a provoqué le rétablissement de l'affaire en sollicitant que la clôture soit prononcée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, l'appelant n'est plus admis à conclure, même avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, de sorte que M. X... est sans intérêt à critiquer le défaut de notification de la demande de l'intimé ;
Et attendu que M. X... a pu interjeter appel du jugement devant une juridiction indépendante et impartiale et n'a pas déposé ses conclusions d'appel devant la cour dans le délai qui lui était imparti ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 28 octobre 2008 et les pièces communiquées par Monsieur Yassin X... et en conséquence constaté son extranéité ;
Aux motifs que selon l'article 915 du Code de procédure civile l'affaire est rétablie sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour y être jugée au vu des conclusions de première instance ; qu'en l'espèce, l'affaire a été rétablie sur l'initiative du ministère public lequel s'est borné à demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour y être jugée au vu des conclusions de première instance ; que la circonstance que la demande du ministère public n'ait pas été signifiée à l'appelant est sans incidence sur la régularité de cette demande formulée expressément à la cour le 18 septembre 2008 ; que l'affaire étant en état d'être jugée, aucune conclusion ou aucune pièce ne pouvaient plus être valablement déposées et que seules les écritures de première instance peuvent être prises en considération ; que, par suite, il convient de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables les conclusions du 28 octobre 2008 et les pièces communiquées par M.Yassin X... ; que faute de conclusions recevables avant la clôture, M.Yassin X... a laissé la cour dans l'ignorance de ses moyens à rencontre du jugement ; que ce dernier n'étant pas critiqué et ne contenant rien de contraire à l'ordre public doit être confirmé ;
Alors que, d'une part, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en déclarant que la circonstance que la demande du ministère public tendant à la clôture de l'instruction et au renvoi de l'affaire à l'audience pour y être jugée au vu des conclusions de première instance en application de l'article 915, alinéa 3 du Code de procédure civile n'ait pas été signifiée à Monsieur X... est sans incidence sur la régularité de cette demande, la Cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Alors que, d'autre part, il résulte de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, ne saurait être restreint par des règles de procédure à un point tel que le droit du justiciable à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance ; qu'en déclarant d'une part, recevable la demande faite par le ministère public de clôture de l'instruction et de renvoi de l'affaire à l'audience pour y être jugée au vu des conclusions de première instance alors qu'elle n'a pas été signifiée à Monsieur X... et d'autre part, irrecevables les conclusions de ce dernier déposées le jour de l'ordonnance de clôture alors que faute d'être touché par l'assignation du ministère public, il n'avait pas comparu en première instance, la Cour d'appel qui a ainsi empêché Monsieur X... de s'expliquer devant elle, l'a privé du droit d'accès à un tribunal et violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
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