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Cour de cassation, 17 avril 2019. 17-21.893

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-21.893

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10447 F Pourvoi n° Y 17-21.893 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. C... E..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société T. Pac Industrie NC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E..., de la SCP Richard, avocat de la société T. Pac Industrie NC ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. E.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé que le seul manquement de l'employeur tenant à l'utilisation du procédé de géolocalisation à des fins non conformes n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et, en conséquence, que la prise d'acte par M. C... E..., le 11 avril 2014, de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes découlant de la qualification de licenciement et au contraire condamné M. C... E... à payer à la société T. Pac Industrie la somme de 937.340 FCFP au titre du préavis et celle de 300.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; AUX MOTIFS SUIVANTS : (sur l'interdiction d'utiliser le procédé de la géolocalisation à des fins détournées) : il est établi par les données de géolocalisation produites que l'employeur pouvait techniquement procéder à la surveillance de l'ensemble des véhicules de la société 24h/24 et donc, s'agissant de M. C... E..., même pendant la période où, conformément à son contrat, il utilisait le véhicule de fonction à des fins personnelles ; même si les accusations de M. C... E... sur la modification volontaire du logiciel dans l'objectif de surveiller les salariés en permanence ne reposent sur aucun élément de preuve, il n'en est pas moins établi, en ce qui concerne ce salarié, qu'aux fins de vérifier la fiabilité de ses comptes rendus, l'employeur a été conduit à l'examen de données de géolocalisation qui avaient trait, pour partie, à des périodes d'utilisation du véhicule de fonction à des fins personnelles ce qui constitue bien un détournement du procédé. Ce grief est donc établi. Il convient donc de rechercher si cette faute de l'employeur constituait un obstacle à la poursuite du contrat de travail. Il faut constater en premier lieu que pendant un peu plus de deux ans, M. C... E... a exercé son activité sans faire l'objet de reproches de son employeur et sans que lui-même n'exprime de griefs à son encontre ainsi qu'en ont attesté plusieurs de ses collègues. Il faut relever ensuite que l'ensemble des doléances du salarié, même si elles sont nombreuses et fournies, n'ont trait qu'au litige tenant à la tournée du 24 février 2014, sont concentrées sur une courte période du 15 mars au 11 avril 2014 et qu'il avait obtenu de son employeur les données de géolocalisation utiles le concernant, les accusations de manipulation des documents n'étant pas établies au regard des documents versés à la procédure. La prise d'acte est intervenue suite à la confirmation par l'employeur de l'avertissement. Il résulte des écrits de l'employeur, notamment du courrier du 25 mars 2014, que celui-ci voulait « continuer une relation de travail apaisée ». Ainsi, alors que le salarié pouvait sans difficulté saisir le tribunal du travail pour voir trancher le litige tenant à la tournée litigieuse et voir annuler l'avertissement, il a néanmoins opté pour la rupture. La chronologie des évènements et les pièces produites conduisent à relever que ce n'est pas tant le problème de la géolocalisation et l'atteinte à sa vie privée qui ont sous-tendu le positionnement de M. C... E... mais l'accusation à peine voilée de l'employeur laissant entendre que ses comptes rendus d'activité n'étaient pas sincères avec les implications financières qui en découlaient. Le refus de M. C... E... d'accompagner la co-gérante à une tournée de clientèle reproduisant la journée contestée ne peut que conduire à juger qu'il s'agissait pour lui d'éviter d'être confronté à une réalité différente de celle qu'il avait décrite. Ce refus constituait manifestement un refus d'obéissance, rien ne justifiant qu'un salarié puisse refuser un ordre émanant d'un co-gérant au motif de l'exigence d'un écrit de l'autre gérant, une telle position étant injurieuse à l'égard de l'employeur comme mettant en doute son honnêteté. Le rapprochement du comportement de M. C... E... avec les propos tenus à son collègue M. D... K... : « ça ne me dérange pas, le jour où il y a un problème je les mets au Tribunal et je gagnerai » conduit à retenir que les griefs tenant à la géolocalisation ne sont qu'un prétexte pour justifier la prise d'acte aux torts de l'employeur et que le seul contentieux lié à l'avertissement ne constituait pas un obstacle à la poursuite du contrat de travail. Il n'a d'ailleurs pas demandé l'annulation de cet avertissement. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions. Il sera jugé que la prise d'acte par M. C... E..., le 11 avril 2014, de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission et qu'il sera débouté de l'ensemble de ses demandes découlant de la qualification de licenciement. Par ailleurs, lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail rompt celui-ci, le salarié peut être condamné à indemniser l'employeur pour non-respect du préavis. M. C... E... sera donc condamné à payer à l'employeur la somme de 937.340 FCFP qu'il a lui-même calculée à ce titre. ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'employeur doit justifier l'utilisation d'un traitement de données par un but d'intérêt légitime et que, même dans ce cas, aucune atteinte aux droits ou libertés fondamentaux du salarié n'est admissible ; qu'en l'espèce, aux termes de ses courriers des 3 et 11 avril 2014 prenant acte de la rupture, M. C... E... ne formulait aucune doléance concernant un litige prétendu relatif à une tournée du 24 février 2014 mais reprochait, de façon claire et précise, à l'employeur, notamment, de refuser d'annuler l'avertissement établi sur la base de données illicites et erronées d'un dispositif de géolocalisation des véhicules et de persister à ne pas vouloir équiper ce dispositif fonctionnant 24 heures / 24 et 7 jours sur 7 d'un moyen de désactivation pendant les heures de pause (déjeuner) et endehors des heures de travail ; qu'en affirmant que « l'ensemble des doléances du salarié, même si elles sont nombreuses et fournies, n'ont trait qu'au litige tenant à la tournée du 24 février 2014 » (arrêt, p.9), la Cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU' à lui seul, le refus persistant de l'employeur de mettre fin à l'atteinte illicite à la vie privée réalisée par un dispositif de géolocalisation des véhicules fonctionnant 24 heures / 24 et 7 jours sur 7, sans procédé de désactivation mis à la disposition du salarié, constitue une faute de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail dans un climat de confiance indispensable entre salarié et employeur et à mettre la rupture à la charge de l'employeur ; que la Cour d'appel qui a affirmé que les griefs concernant la géolocalisation ne constituaient qu'un prétexte sans s'expliquer sur ce point essentiel et déterminant, a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp. 122-1, 122-39 et 122-33 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, ensemble les articles 6 et 7 et 72 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n°2004-801 du 6 août 2004 ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'utilisation d'un dispositif de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n'est jamais justifiée lorsque l'exercice des fonctions du salarié suppose une liberté dans l'organisation de son travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a admis que « la nature de l'emploi de M. C... E... lui donnait une certaine latitude quant à la répartition des visites clients » (arrêt, p.9, alinéa 1er) ; qu'en ne déduisant pas de ce constat que le contrôle exercé sur le travail de vendeur -représentant de M. C... E... au moyen du dispositif de géolocalisation était illicite et que le refus de l'employeur d'annuler l'avertissement établi sur des bases illicites et de mettre fin pour l'avenir à cette surveillance illicite, empêchait la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles Lp. 122-1, 122-39 et 122-33 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, ensemble les articles 6 et 7 et 72 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n°2004-801 du 6 août 2004 ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la Cour d'appel a elle-même constaté, en un autre endroit de sa décision, que le seul objectif du dispositif de géolocalisation indiqué aux salariés en 2012 était : « connaître la position des véhicules de la société pour rationaliser l'activité » (arrêt, p. 7), objectif bien différent de celui de surveillance des salariés ; que, dans ses conclusions d'appel (p.26), M. C... E... faisait valoir que la surveillance de l'activité des salariés par ce moyen n'avait, en revanche, jamais été portée à leur connaissance, que leur accord à une telle surveillance n'avait pas été sollicité et que lui-même n'avait découvert cette surveillance et, par là même, l'utilisation abusive du dispositif de géolocalisation que postérieurement à l'avertissement du 26 février 2014, par les documents enfin fournis par la société T. Pac Industrie sur ses demandes réitérées en mars 2014 ; qu'à l'appui de ses conclusions d'appel, il produisait aux débats, d'une part, les «copies» de relevés de géolocalisation pour janvier et février 2014 (pièce n°19), communiquées par l'employeur le 25 mars 2014, à la suite de ses réclamations réitérées et, d'autre part, le relevé concernant la journée du 17 mars 2014 (pièce n°28), spontanément communiqué par la société T. Pac Industrie, faisant ressortir un enregistrement des données 24 heures/ 24, à la différence des précédents relevés ; que, faute de s'expliquer sur ces éléments déterminants établissant que M. C... E... avait découvert, au plus tôt, l'utilisation abusive du dispositif de géolocalisation au mois de mars 2014 et immédiatement protesté contre cette utilisation abusive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp. 122-1, 122-39 et 122-33 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, ensemble les articles 6 et 7 et 72 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n°2004-801 du 6 août 2004 ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QU' en affirmant que « ce n'est pas tant le problème de la géolocalisation et l'atteinte à sa vie privée qui ont soustendu le positionnement de M. C... E... mais l'accusation à peine voilée de l'employeur laissant entendre que ses comptes rendus d'activité n'étaient pas sincères avec les implications financières qui en découlaient » et que « le refus de M. C... E... d'accompagner la co-gérante à une tournée de clientèle (¿) ne peut que conduire à juger qu'il s'agissait pour lui d'éviter d'être confronté à une réalité différente de celle qu'il avait décrite » (arrêt, p.10), sans prendre égard au fait que, du propre aveu de l'employeur, la rémunération de M. C... E... était « fonction d'un fixe et d'un commissionnement sur les ventés réalisées sur son portefeuille clients », sans aucunement dépendre « de son planning de visites » (conclusions d'appel de la société T. Pac Industrie, p. 24), la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants méconnaissant les termes du litige tels que fixés par les écritures des parties et, notamment, par celles de l'employeur ; que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, DE SIXIEME PART, QU' en énonçant que « le refus de M. C... E... d'accompagner la co-gérante à une tournée de clientèle constituait manifestement un refus d'obéissance, rien ne justifiant qu'un salarié puisse refuser un ordre émanant d'un co-gérant au motif de l'exigence d'un écrit de l'autre gérant, une telle position étant injurieuse à l'égard de l'employeur comme mettant en doute son honnêteté », sans prendre égard à la véritable chronologie des faits et, notamment, à la circonstance qu'à la date du 18 mars 2014 qui, du propre aveu de l'employeur, était la date de la prétendue tournée de contrôle (conclusions d'appel de la société T. Pac Industrie, p. 7, avant-dernier alinéa), M. C... E... était toujours en attente des données de géolocalisation réclamées pour la « période du 3 février au 21 février 2014 » visée par l'avertissement du 26 février 2014, lesquelles ne lui ont été fournies (de façon imparfaite), du propre aveu de l'employeur encore, que « le 25 mars 2014 » (mêmes conclusions, p.7, alinéa 10) et que, ainsi que le salarié l'avait fait valoir à l'époque par son courrier du 18 mars 2014 (pièce n°8), en réponse au courrier de la même date de l'employeur, l'altération des relations mutuelles depuis l'avertissement du 26 février 2014, envenimées par le refus de l'employeur de lui procurer les données de géolocalisation sur lesquelles était fondé l'avertissement, justifiait des instructions écrites de l'employeur pour une tournée spéciale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a statué à nouveau par des motifs inopérants méconnaissant les termes du litige tels que fixés par les écritures des parties et, notamment, par celles de l'employeur ; que la Cour d'appel a ainsi à nouveau violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE M. C... E... contestait dans ses conclusions d'appel les trois griefs formulés dans l'avertissement litigieux du 26 février 2014 ; qu'il faisait valoir que l'un d'eux était manifestement infondé puisque, ainsi qu'il l'avait rappelé dans son courrier adressé à la société T. Pac Industrie le 26 mars 2014 (pièce n°12), il ressortait des propres relevés de la société T. Pac Industrie que, pour la période de février 02014, contrairement au grief selon lequel il prenait « rarement le travail avant 8h», il était seulement « arrivé 3 fois après 8 h (¿) », et au contraire « 17 fois sur 20 avant 8h » (conclusions d'appel de M. C... E..., p.29) ; que, pour les deux autres griefs, - soit « 45% de visites (prétendument) non effectuées » pour la « période du 3 février au 21 février 2014 » et l'utilisation prétendue du véhicule professionnel « chaque semaine entre 2 et 4 heures, pendant les heures de travail, à des RDV qui ne correspondent à aucun de nos clients connus ni prospects » -, M. C... E... précisait que, dans ses différents courriers, en particulier son courrier précité du 26 mars 2014 (pièce n°12), il avait démontré les lacunes des relevés de géolocalisation, faute de porter des indications permettant d'identifier des clients ou des non-clients et offert de démontrer les erreurs qu'ils généraient au moyen des « éléments déclaratifs manuscrits » qu'il avait remis à l'employeur sans en conserver copie et dont il avait sollicité en vain la remise aux fins de comparaison (conclusions d'appel de M. C... E..., p.30 et courrier du 26 mars 2014) ; qu'il ajoutait que, pour la journée du 17 mars 2014, le caractère lacunaire et générant des erreurs du système de géolocalisation était d'ores et déjà établi par la comparaison entre le relevé Géocal pour cette journée (pièce n°28) et son propre compte-rendu d'activité pour cette même journée (pièce n°29) (conclusions d'appel de M. C... E..., ibidem) ; que la Cour d'appel qui a affirmé que le contentieux relatif à l'avertissement, (à tort) tenu par elle comme le seul contentieux opposant les parties, ne faisait pas obstacle à la poursuite du contrat de travail, sans s'expliquer sur les éléments précités ni, par suite, rechercher si le refus de coopération de la société T. Pac Industrie en vue de permettre à M. C... E... de démontrer les erreurs générées par le système de géolocalisation critiqué, suivi de son refus d'annuler l'avertissement litigieux du 26 février 2014 établi sur de telles bases, à la fois illicites et contestées sur le fond, n'étaient pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail dans le « dans le climat apaisé » revendiqué par l'employeur, en justifiant au contraire, de la part de M. C... E..., la perte de confiance indispensable à cette poursuite, la Cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard des articles Lp. 122-1, 122-39 et 122-33 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.

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