Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 609
N° RG 21/01793
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJJE
[J]
C/
CPAM DES DEUX-SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANT :
Monsieur [R] [J]
né le 24 Octobre 1976 à [Localité 7] (79)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par M. [O] [G], secrétaire général de la [5], muni d'un pouvoir
INTIMÉE :
CPAM DES DEUX-SEVRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [S] [V], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 juillet 2014, la société [9], employeur de Monsieur [R] [J], chauffeur livreur, a établi à l'adresse de la CPAM des Deux-Sèvres une déclaration d'accident de travail indiquant 'Monsieur [J] était sur le trajet des livraisons de ce jour en conduite de notre camion.. Monsieur [J] s'est arrêté sur le parking suite à un malaise. Il ne sentait plus son bras droit et sa jambe droite et sa vue était trouble, il a téléphoné à sa femme qui l'a amené aux urgences du CHU de [Localité 2]'...
Monsieur [J] a fait parvenir à l'organisme social un certificat médical initial établi le 22 juillet 2014 faisant état d'un 'AVC ischémique constitué régressif'.
Le 14 octobre 2014, l'organisme social lui a notifié son refus de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle au motif qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par le certificat médical.
Le 30 janvier 2015, la CPAM a confirmé son refus de prise en charge après la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
Monsieur [J] a contesté cette décision de la façon suivante :
- le 25 mars 2015 devant la commission de recours amiable laquelle a rejeté sa demande le 3 juillet 2015 sur le fondement notamment des conclusions du rapport d'expertise,
- le 28 août 2015 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres, lequel, par jugement en date du 18 novembre 2019 a :
- dit Monsieur [J] recevable en son recours,
- ordonné une nouvelle expertise médicale ayant notamment pour mission de dire s'il existe un lien de causalité par origine ou par aggravation entre la lésion décrite selon certificat médical initial en date du 22 janvier 2014 et l'activité professionnelle de Monsieur [J] ou si la lésion provient d'une cause totalement étrangère au travail et notamment d'un état pathologique antérieur indépendant de l'accident de travail évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail.
Le 8 décembre 2020, l'expert a déposé son rapport.
Par jugement du 26 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 2] a :
- homologué le rapport du Docteur [F],
- dit que l'accident subi par Monsieur [J] le 17 juillet 2014 ne présente pas un caractère professionnel et ne doit pas être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 2 juin 2021, Monsieur [J] a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 7 juillet 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [J] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son recours,
- infirmer le jugement attaqué,
- dire et juger qu'il a été victime d'un accident du travail le 17 juillet 2014,
- le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale confiée à un spécialiste avec pour mission de respecter le principe de présomption d'imputabilité.
Par conclusions du 12 septembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM des Deux-Sèvres demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,
- rejeter la demande de prise en charge de l'accident du 17 juillet 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- rejeter la demande d'expertise.
SUR QUOI,
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'
Constitue un accident du travail :
'un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci'.
Ainsi, l'accident du travail se définit par trois critères :
- un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine,
- une lésion corporelle,
- un fait lié au travail.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail, et si la preuve est rapportée de la relation entre la lésion et un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Il appartient à la caisse qui conteste que l'accident survenu au temps et au lieu du travail soit couvert par la présomption d'imputabilité de renverser cette dernière.
***
En l'espèce, au soutien de sa contestation de la matérialité de l'accident du travail, la CPAM, ' au visa des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, après avoir rappelé la définition légale de l'accident du travail et ses contours précisés par la jurisprudence, ' objecte pour l'essentiel :
- que la présomption d'imputabilité est renversée dans la mesure où les deux expertises diligentées par deux experts différents ne se contredisent pas et se rejoignent pour dire que le travail n'a joué aucun rôle causal dans l'accident,
- qu'il n'y a aucun doute qui puisse profiter à l'assuré,
- que la nouvelle demande d'expertise sollicitée par la [5] ne présente aucun intérêt dans la mesure où l'assuré n'apporte aucun élément nouveau, justifiant que ce dossier doive passer entre les mains d'un troisième expert.
En réponse, Monsieur [J] objecte en substance :
- que la caisse se borne à dire qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par le certificat médical alors que les conclusions du Docteur [F] appellent certaines observations,
- qu'ainsi, le médecin expert considère que le début de l'AVC n'a pas eu lieu sur le lieu du travail et que son état s'est aggravé en se rendant sur le lieu de travail bien que l'accident se soit produit au temps et au lieu du travail alors qu'il conduisait le camion,
- que la caisse ne démontre pas que l'activité professionnelle n'a joué aucun rôle dans la manifestation des troubles litigieux qui se sont produits ce jour-là et qui ont entraînés son malaise et qu'elle n'établit pas de surcroît que l'accident serait survenu dans les mêmes conditions en l'absence d'activité professionnelle.
***
Cela étant, il convient de rappeler que Monsieur [J] est parti de son domicile à 5h30 pour aller chercher son camion au dépôt de [Localité 8] alors qu'il avait déjà mal à tête, que vers 6h30, il a ressenti une forte douleur à la tête, s'est arrêté sur un parking à [Localité 4] et a appelé son employeur, qu'il a alerté son épouse qui est arrivée et l'a conduit à l'hôpital de [Localité 2] où un certificat médical a été établi le 22 juillet 2014 pour AVC ischémique constitué régressif.
Il en résulte donc que la présomption d'imputabilité de l'accident est effectivement acquise compte - tenu des circonstances du malaise et des lésions constatées à la suite du malaise.
La CPAM renverse à juste titre cette présomption en s'appuyant sur les deux expertises intervenues dans le dossier qui établissent que l'accident a une cause totalement étrangère au travail.
En effet, contrairement à ce que soutient l'appelant, les conclusions de ces deux mesures d'instruction se rejoignent dans la mesure :
- où la première, diligentée par le docteur [N] indique que : 'AVC ischémique constitué régressif localisé au niveau de la capsule interne gauche et en paraventriculaire gauche chez un patient porteur d'un foramen ovale perméable' et précise que : ' non.. ( NDLR en réponse à la question de savoir si la lésion a pu être provoquée par les conditions de travail ) en raison de la pré - existence d'un état pathologique, foramen ovale perméable non influencé par les conditions de travail du 17 juillet 2014 ..'
- où la seconde, diligentée par le docteur [F], indique que ' le micro AVC a débuté avant que Monsieur [J] ait pris son travail. Il n'y a donc pas de relation jusqu'à la survenue du micro AVC et les conditions de travail de Monsieur [J]. Monsieur [J] a fait un deuxième AVC du même côté ce qui corrobore l'absence d'imputabilité de l'accident au travail. Il est habituel qu'un AVC évolue vers des récidives...le micro AVC est totalement étranger au travail. Aucun élément clinique ne permet de faire entrer le micro AVC dans le cadre d'une maladie professionnelle. Il n'y a pas eu d'aggravation de son état de santé en relation avec son activité professionnelle. En dehors du tabagisme et de paraphlébites de jambe gauche il n'y a pas d'état antérieur connu ou méconnu car le diagnostic de foramen ovable perméable a été éliminé...... l'interrogatoire de Monsieur [J] ne correspond pas aux documents médicaux du service de l'unité neuro-vasculaire qui font débuter les premiers symptômes de ce micro - AVC à son lever et non sur son lieu de travail. Par contre son état s'est bien aggravé en allant sur le lieu de travail, l'amenant à se faire hospitaliser...' et établit également que le micro AVC est totalement étranger au travail.
- où il s'en déduit donc de façon claire que les premières manifestations du micro AVC ont eu lieu avant même que Monsieur [J] ne commence sa journée de travail et que la situation s'est aggravée une heure après la prise de travail sans que cette aggravation soit en lien avec les conditions de travail.
Il en résulte - quoiqu'en dise Monsieur [J] - que son activité professionnelle n'a joué aucun rôle dans l'apparition des lésions même si le malaise en lui-même a bien eu lieu aux temps et lieu du travail.
En conséquence, à défaut de tout élément médical contraire pertinent rapporté par Monsieur [J] et sans qu'il soit nécessaire de ce fait d'ordonner une troisième expertise dès lors que le médecin conseil et les deux médecins experts ont déjà déclaré de façon unanime qu'il n'y avait aucun lien entre l'accident et le travail, il y a lieu de débouter Monsieur [J] de toutes ses prétentions.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
***
Les dépens doivent être supportés par Monsieur [J].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 26 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 2],
Y ajoutant
Déboute Monsieur [J] de sa demande d'expertise,
Condamne Monsieur [J] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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