Tribunal Administratif de Poitiers, 10 décembre 2024. 2402937
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2402937
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Vienne a rejeté la demande de A B portant sur l'attribution de l'allocation adulte handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. " Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Vienne : ressort du tribunal judiciaire de Poitiers. ".
3. La requête présentée par M. B, qui est relative à l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui ayant refusé l'octroi d'une allocation adulte handicapé, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais, en application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, de celle des tribunaux judiciaires et, dans le cas d'espèce, du tribunal judiciaire de Poitiers. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de la requête comme portées devant un ordre de juridiction incompétent en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 10 décembre 2024.
La présidente,
signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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