Texte intégral
ORDONNANCE
N° 105
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2023
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A l'audience publique des référés tenue le 26 Octobre 2023 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 20 juillet 2023,
Assistée de Madame Isabelle LEROY, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00091 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3FZ du rôle général.
ENTRE :
Madame [D] [S] épouse [N]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assignant en référé suivant exploit de la SCP R-J PRISSAINT- E; [Y], Commissaires de Justice Associés à AMIENS, en date du 14 Août 2023, d'une ordonnance rendue par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d'AMIENS statuant an qualité de juge de la mise en état, en date du 25 Mai 2023, enregistrée sous le n° RG : 22/01511.
Représenté par Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEFENDEUR au référé.
Représenté pat Me Ibrahima NDIAYE, avocat au barreau d'AMIENS
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- Me [O] [J] qui indique que sa cliente se désiste de sa demande en référé
- Me [I] [V] qui déclare s'en rapporter sur le désistement.
L'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 25 mai 2023 qui a :
- déclaré le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d'Amiens territorialement incompétent ;
- renvoyé l'examen de l'affaire devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Dax ;
- ordonné au greffe de transmettre l'entier dossier de l'affaire dès achèvement des délais ou voies de recours ;
- condamné M. [R] [M] à payer à Mme [S] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- rejeté la demande de Mme [S] au titre de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] [M] aux dépens de l'incident ;
dit que la décision serait notifiée par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception.
Vu l'appel formé par M. [R] [M] par déclaration d'appel en date du 9 juin 2023,
Vu l'assignation délivrée le 14 août 2023 à la requête de Mme [D] [S] en vue de la comparution de M. [R] [M] devant Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire 23/02552, M. [R] [M] n'ayant pas exécuté la décision de l'instance, exécutoire de plein droit ;
- condamner M. [R] [M] en tous les dépens et à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la comparution des parties à l'audience du 28 septembre 2023;
Vu le renvoi de l'affaire ;
A l'audience de renvoi du 26 octobre 2023, le conseil de Mme [D] [S] a comparu pour indiquer que sa cliente se désiste de sa demande en référé, compte tenu la caducité de l'appel prononcée le 19 septembre 2023 par la présidente de la chambre de la famille saisie de l'appel de l'ordonnance du 25 mai 2023 ;
Le conseil de M. [R] [M] s'en rapporte sur le désistement.
SUR CE :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Mme [D] [S] verse aux débats, l'ordonnance de la Présidente de la chambre de la famille qui a prononcé, par ordonnance du 19 septembre 2023, la caducité de la déclaration d'appel de M. [R] [M] de telle sorte que la demande de radiation pour inexécution de la décision frappée d'appel est devenus sans objet.
M. [R] [M] ne fait valoir aucun moyen de nature à s'opposer au désistement.
Par ailleurs, l'assignation à comparaître devant le juridiction du Premier Président ayant pour cause l'appel de M. [R] [M] qui n'y a pas donné suite, il y a lieu de dire que les dépens de la présent procédure seront à sa charge, sans qu'il y ait lieu toutefois de faie application à son encontre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Chantal Mantion, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la première présidente,
Constatons le désistement de Mme [D] [S],
Disons que les dépens de la présente procédure sont à la charge de M. [R] [M].
A l'audience du 09 Novembre 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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