Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 octobre 2014. 13-21.620

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-21.620

Date de décision :

8 octobre 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer au 2 juin 2006 la date des effets du divorce entre les époux, l'arrêt retient qu'il résulte d'une attestation du 2 juin 2004 que c'est, dès cette dernière date, que l'épouse a commencé à être hébergée dans le centre d'accueil de l'association Tremplin ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... demandait que la date des effets du divorce entre les époux soit fixée au 4 août 2006, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 2 juin 2006 la date des effets du divorce entre les époux, l'arrêt rendu le 22 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé au 2 juin 2006 la date des effets du divorce entre les époux ; AUX MOTIFS QUE la date des effets du divorce avait été fixée rétroactivement au 24 août 2006, date de l'hébergement de Mme Y... par l'association Tremplin ; qu'il résultait cependant de l'attestation du 2 juin 2004 (lire 2006) que c'était dès cette dernière date que la femme avait commencé à être hébergée dans ledit centre, M. X... ne faisant valoir aucun argument à l'encontre de la demande ; qu'il y serait fait droit (arrêt attaqué, p. 4, 1er considérant) ; ALORS QUE la femme demandait en cause d'appel (cf. ses concl. signifiées le 21 novembre 2012, p. 4, 1er à 4ème al., et p. 9, dispositif, 4ème al., prod.) qu'il fût jugé « que le divorce (prît) effet entre les époux au 4 août 2006 » ; qu'en déclarant faire droit à sa demande en fixant à la date du 2 juin 2006 les effets du divorce entre les époux, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'à titre de prestation compensatoire le mari (M. X..., l'exposant) serait tenu et en tant que de besoin condamné à payer à la femme (Mme Y...) la somme de 16.000 ¿ par versements mensuels durant 80 mois de 200 ¿ à compter de sa signification ; AUX MOTIFS propres et adoptés QU'il résultait des pièces (sic) que le mariage avait duré 37 ans et la vie commune 31 ans, le couple ayant élevé quatre enfants, les époux étant âgés, le mari de 62 ans et la femme de 56 ans ; que seule celle-ci avait rédigé une déclaration sur l'honneur ; que Mme Y... soutenait que son époux l'avait empêchée de travailler ; qu'elle avait été agent d'entretien à partir de 1984 et que sa retraite était estimée à 374 ¿ au 1er avril 2016 ; que, victime d'un accident de travail puis d'une maladie professionnelle en 2009, elle avait des problèmes de santé importants qui l'avaient conduite à un mi-temps théra-peutique depuis le mois de mai 2011 ; que, selon son avis d'imposition, ses revenus s'étaient élevés à 25.334 ¿ en 2010 ; qu'elle percevait comme agent de service non titulaire à VITRY SUR SEINE à plein temps 1.400 ¿, soit 700 ¿ de revenus mensuels ; qu'elle déclarait être propriétaire en indivision d'un immeuble comportant trois appartements et un garage situés au Maroc, l'ensemble étant évalué à 200.000 ¿ ; que son loyer s'élevait à 401,15 euros ; qu'elle soutenait que M. X... avait de l'argent placé au Maroc ; que ce dernier était employé de la SNCF et percevait un salaire mensuel, au vu de ses seuls bulletins de salaire de janvier à octobre de 2011, de 2.200 ¿ en moyenne lequel comprenait (sic) la loca-tion d'un appartement et de deux garages dont le loyer mensuel s'élevait à 600 ¿ ; que la date de sa prise de retraite n'était pas précisée étant observé que, selon la projection au 1er janvier 2014, M. X..., travaillant depuis 1978, totali-sait 160 trimestres, et sa retraite régime général étant évaluée à 1.273,35 ¿ ; qu'il avait à sa charge sa mère à laquelle il adressait mensuellement 184,59 ¿ ; qu'il ne justifiait pas de la charge de son dernier fils âgé de 27 ans en dépit d'un certificat de scolarité pour l'année 2011-2012 ; qu'enfin, il avait fait donation le 29 septembre 2009 à ses fils d'une maison située à Khouribga au Maroc comportant un rez-de-chaussée et deux étages dont il était propriétaire depuis août 1985 ; qu'ainsi sa situation exacte restait imprécise, étant observé qu'il n'avait pas effectué de déclaration sur l'honneur ; que l'état de santé de Mme Y..., le fait qu'elle se fût consacrée pendant plusieurs années à l'éducation et aux soins des enfants, ce qui affecterait le montant de sa retraite, permettaient de conclure à l'existence d'une disparité en sa faveur, étant observé que le patrimoine constitué grâce à leur industrie commune par elle comme par l'époux, même si celui-ci s'en était dessaisi au bénéfice de ses enfants, n'était pas de nature à compenser cette situation (arrêt attaqué, p. 4, 2ème à 6ème considérants) ; que Mme Y... percevait un salaire mensuel net de 705,25 ¿ outre des indemnités de la sécurité sociale d'environ 850 ¿ (jugement du 20 juin 2012, p. 5, 9ème al.) ; ALORS QU'il résultait des indications précises des bulletins de salaire du mari de janvier à octobre 2011 (prod.) qu'il percevait, en "net à payer", une somme mensuelle allant de "1.410,95" à "1.800,56" ¿, soit un montant moyen de 1.560 ¿ ; qu'en énonçant, au vu desdits bulletins, que le mari percevait un salaire mensuel de 2.200 ¿ en moyenne, la cour d'appel en a dénaturé le contenu en violation de l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, en constatant tout à la fois, par motifs adoptés, que la femme percevait un salaire net mensuel de 705,25 ¿ outre des indemnités de sécurité sociale d'environ 850 ¿, soit un revenu mensuel de plus de 1.550 ¿, et, par motifs propres, qu'elle percevait 700 ¿ de revenus mensuels, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, saisi d'une demande de prestation compensatoire, le juge prend en considération la valeur des patrimoines respectifs des époux, en particulier celle des biens immobiliers dont chaque conjoint reste propriétaire au moment du divorce compte tenu des éventuelles donations qu'il a consenties à ses enfants ; qu'en refusant en l'espèce de prendre en considération le patrimoine immobilier, évalué à 200.000 ¿, dont la femme déclarait être propriétaire en indivision, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-10-08 | Jurisprudence Berlioz