Cour de cassation, 01 juillet 1997. 96-85.516
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.516
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Eric, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Fernand Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, défaut et contradiction de motifs, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le montant des prestations versées par la CPAM du Haut-Vivarais pour le compte d'Eric Z..., demandeur, à 305 415,70 francs, a fixé le quantum du préjudice corporel global d'Eric Z... à 734 161,98 francs (644 161,98 + 90 000), et a condamné Fernand Y... à payer à Eric Z... la somme de 428 746,28 francs en deniers ou quittances ;
"aux motifs que c'est à juste titre que le tribunal a tenu compte, à partir d'octobre 1991, de la rémunération qu'Eric Z... aurait dû percevoir à la suite du stage de formation prévu; que la somme accordée par les premiers juges au titre de l'IPP se révèle sous-évaluée pour tenir compte en particulier des restrictions définitives aux capacités physiques d'Eric Z..., que la somme de 225 000 francs réparera plus équitablement l'IPP et l'incidence professionnelle; que les autres postes du préjudice corporel soumis à recours ne sont pas critiqués; que celui-ci s'élève donc à 644 161,98 francs (au lieu de 744 161,98 francs); que déduction faite des prestations versées par la CPAM du Haut-Vivarais" d'un montant total non discuté de 305 415,70 francs, l'indemnité revenant à la victime est de 338 746,28 francs ;
"alors que le préjudice de la victime, qui doit être évalué en tous ses éléments, comprend les chefs de dommage qui ont déjà été indemnisés par les organismes sociaux et pour lesquels ceux-ci disposent, contre le tiers responsable, du recours prévu à l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale; que la cour d'appel, statuant sur le préjudice soumis à recours d'une victime, ne pouvait, après avoir diminué l'indemnisation de l'incapacité permanente et confirmé l'évaluation de l'incapacité temporaire, retenir que les autres postes du préjudice corporel soumis à recours n'étaient pas critiqués, sans y inclure le montant total des prestations de la caisse, déduites pour une somme supérieure à celle retenue par les premiers juges" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en cas d'accident imputable à un tiers, les juges doivent se placer à la date où ils rendent leur décision pour évaluer tant le dommage subi par la victime que la mesure dans laquelle ce préjudice se trouve réparé par les prestations sociales ;
Attendu que si les juges apprécient souverainement le montant des réparations allouées à la victime, il ne saurait en résulter pour celle-ci ni perte ni profit ;
Attendu que, prononçant sur la réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique d'Eric Z..., victime d'un accident dont Fernand Y... a été déclaré tenu d'indemniser intégralement les conséquences dommageables, les juges du second degré, après avoir chiffré le montant de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie à la somme de 217 852, 94 francs, telle qu'arrêtée par les premiers juges au vu d'un décompte provisoire produit par celle-ci le 15 mars 1995, déduisent, à ce titre, de la créance indemnitaire de la victime, une somme de 305 415, 70 francs, correspondant aux débours exposés par l'organisme de sécurité sociale, selon un décompte définitif du 31 juillet 1996 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes, en date du 25 octobre 1996, mais seulement en ce qu'il a statué sur le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique d'Eric Z..., et dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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