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Cour de cassation, 06 novembre 1975. 74-12.631

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

74-12.631

Date de décision :

6 novembre 1975

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Attendu qu'il ressort des énonciations des juges du fond que, suivant acte du 3 mai 1901, dame veuve Y... a vendu aux consorts X... une maison que ceux-ci ont revendue à Sutra le 8 mai 1964 ; que la maison voisine et le passage de deux mètres les séparant, dont dame Y... avait conservé la propriété, appartiennent actuellement aux époux Z... ; que l'arrêt confirmatif attaqué a notamment condamné Sutra à supprimer la fenêtre qu'il avait ouverte à la limite des deux fonds et a mis hors de cause les consorts X... qu'il avait appelés en garantie ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de Sutra tendant à se voir reconnaître la faculté de pratiquer, dans le mur séparatif non mitoyen, des ouvertures munies de verres dormants, alors, selon le moyen, que l'article 678 du Code civil, auquel l'arrêt s'est référé, régit uniquement les vues droites ouvertes sur le fonds d'autrui, que la demande de Sutra concernait exclusivement l'aménagement de verres dormants soumis aux prescriptions des articles 676 et 677 du même Code, que l'arrêt devait donc s'expliquer sur l'application à l'espèce de ces prescriptions, et qu'il le devait d'autant plus que Sutra n'avait pas limité sa demande d'aménagement de verres dormants à la seule ouverture pour laquelle une vue droite lui était interdite par l'article 678 dudit Code ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, Sufra faisait incidemment allusion à la possibilité "d'installer des verres dormants sur son propre mur" et demandait aux juges du second degré de constater qu'il aurait "la faculté de transformer l'ouverture en simple jour" ; qu'en déclarant ne pouvoir reconnaître à Sutra la faculté de "mettre des verres dormants", les juges d'appel, qui n'avaient pas à constater l'existence d'un droit que le Code civil conférait expressément à Sutra si celui-ci entendait ouvrir, dans le mur lui appartenant exclusivement, des jours de souffrance répondant aux diverses exigences des articles 676 et 677 de ce Code, ont, par une interprétation nécessaire des termes imprécis de ses conclusions que n'indiquaient pas les caractéristiques de l'aménagement envisagé, admis que Sutra se proposait simplement de placer des verres dormants dans l'ouverture déjà existante de la fenêtre seule litigieuse et on estimé en conséquence ne pouvoir agréer une telle transformation qui ne permettait pas de créer un jour de souffrance présentant toutes les conditions requises, notamment en ce qui concerne la hauteur au-dessus du sol ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Rejette le premier moyen ; Sur le second moyen : Vu l'article 102 du décret du 20 juillet 1972 ; Attendu que, pour rejeter l'action récursoire en garantie exercée par Sutra contre les consorts X..., l'arrêt attqué se borne à énoncer qu'une clause de l'acte de vente du 8 mai 1964 stipule que les acquéreurs doivent supporter les servitudes passives ou faire valoir les autres à leurs risques et périls, sans recours contre les vendeurs ; Attendu qu'en statuant de la sorte, sans répondre aux conclusions par lesquelles Sutra alléguait qu'une telle clause d'une part ne pouvait exonérer les consorts X... des conséquences d'une éviction qui résultait d'une cause antérieure à la vente et provenant de leur fait personnel, et d'autre part se trouvait contredite par une autre clause du même acte laissant penser à l'acquéreur qu'il bénéficiait d'une servitude active lui garantissant le droit d'ouverture d'une fenêtre sur le fonds voisin, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du second moyen, l'arrêt rendu entre les parties le 21 mars 1974 par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux.

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Cour de cassation 1975-11-06 | Jurisprudence Berlioz