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Cour de cassation, 25 mars 2014. 13-16.430

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.430

Date de décision :

25 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement retenu que, pour relever du statut des baux ruraux, la mise à disposition de terres doit avoir une contrepartie onéreuse, relevé que M. X... et la SCEA du Temps ne justifiaient pas avoir payé un quelconque fermage depuis la mise à disposition des terres, la cour d'appel, par une interprétation souveraine, que l'ambiguïté des termes de la convention liant Mme Y... à M. X... rendait nécessaire, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire du caractère aléatoire de la contrepartie financière stipulée, que cette convention ne répondait pas aux critères du bail rural et qu'elle constituait une convention d'occupation précaire ne relevant pas du statut du fermage, de sorte que le tribunal paritaire des baux ruraux n'était pas compétent pour en connaître ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Elevage du Temps aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Elevage du Temps ; les condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Elevage du Temps. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, constaté que le contrat conclu le 8 août 2008 entre Monsieur Jacky Y... et Monsieur Bertrand X... constituait non pas un bail rural au sens des dispositions de l'article L.411-1 du Code rural, mais une convention de mise à disposition temporaire d'un bien, relevant des dispositions du Code civil, relatives aux baux à loyer, et en conséquence décliné la compétence du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux au profit du Tribunal d'instance. AUX MOTIFS QUE le tribunal paritaire des baux ruraux a compétence exclusive pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux, relatives à l'application des titres I à VI et VIII du livre IV du code rural ; que constitue un bail rural, au sens de l'article L 411-1 du code rural, toute mise à disposition, à titre onéreux, d'un immeuble à usage agricole, en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole ; que le statut du fermage ne s'applique pas, dès lors qu'il manque à la convention l'un des quatre éléments constitutifs ci-dessus énumérés ; qu'en particulier, la mise à disposition doit avoir une contrepartie onéreuse faute de quoi elle ne relève pas du statut des baux ruraux ; que pour conférer au contrat son caractère onéreux, la contrepartie financière de la location doit être obligatoire ; qu'il convient d'observer, en l'espèce, que, au paragraphe 3 de la convention signée entre les parties, relatif au prix du fermage, la mention "prix du fermage /ha, soit un montant de " n'a pas été complétée et est restée en blanc, de sorte qu'aucun fermage n'a été fixé ; que, seule, la mention manuscrite "au tarif des DPU tant qu'elles existent, si elles sont accessibles à M. X..." a été ajoutée au bas de ce paragraphe ; qu'outre le caractère pour le moins abscons de cette formule, force est de constater que celle-ci ne comporte aucune obligation certaine du locataire au paiement d'un loyer, puisque ce paiement se trouve soumis à une double condition : l'existence des DPU et leur accessibilité à Bertrand X..., ce dont il se déduit que, à défaut de l'une au moins de ces conditions, l'intéressé ne se trouvera pas soumis au paiement d'un loyer ; qu'eu égard au caractère aléatoire de la contrepartie financière stipulée, le contrat ne peut se voir reconnaître un caractère onéreux ; que Bertrand X... et la SCEA DU TEMPS ne justifient, d'ailleurs, aucunement, ni n'allèguent même, avoir payé un quelconque fermage depuis la mise à disposition des terres ; que c'est, en conséquence, à juste titre que le premier juge a considéré que la convention conclue entre les parties ne répondait pas aux critères du bail rural et qu'elle constituait une convention d'occupation précaire ne relevant pas du statut du fermage ; que le tribunal paritaire des baux ruraux n'a pas compétence pour statuer sur le litige opposant les parties dans le cadre d'une telle convention ; que c'est à bon droit que le tribunal paritaire des baux ruraux de BLOIS s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de BLOIS ; ET ENCORE, AUX MOTIFS ADOPTES, QU'en l'espèce, le contrat en date du 8 août 2008 ci-dessus mentionné conclu entre Monsieur Y... et Monsieur X... ne précise pas quel sera l'usage de la parcelle de terre située à MASLIVES (41) cadastrée section ZD numéro 15, mise à la disposition de ce dernier ; que le seul relevé d'exploitation de la MSA versé aux débats par la SCEA ELEVAGE DU TEMPS (partie intervenante à l'instance) en date du 15 octobre 2009, ne saurait constituer la preuve de l'exploitation agricole de la parcelle ZD numéro 15 par Monsieur X... dès la conclusion du contrat, le 8 août 2008 ; que de plus, ledit contrat stipule en son article 2 que sa durée est de 1 an, renouvelable par tacite reconduction, ce qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article L.411-5 du Code rural, selon lesquelles "sous réserve des dispositions de l'article L.411-3 et sauf s'il s'agit d'une location régie par les articles L.411-40 à L.411-45, la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans, nonobstant toute clause ou convention contraire" ; qu'enfin le montant du loyer n'est pas indiqué dans le contrat litigieux, celui-ci se bornant à préciser que le prix du fermage est fixé "au tarif des DPU tant qu'elles existent si elles sont accessibles à Monsieur X..." ; que pour les motifs ci-dessus énoncés, le contrat conclu le 8 août 2008 entre Monsieur Jacky Y... et Monsieur Bertrand X... constitue donc non pas un bail rural au sens des dispositions de l'article L.411-1 du Code rural, mais une convention de mise à disposition temporaire d'un bien, de sorte qu'il n'est pas soumis au statut du fermage et que le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux n'est pas compétent pour connaître du litige relatif à ce contrat ; ALORS, D'UNE PART, QUE le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux est seul compétent pour connaître des contentieux entre bailleurs et preneurs de baux ruraux, relatifs à l'application du Livre IV du Code rural et de la pêche maritime relatif au statut du fermage ; que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploitation pour y exercer une activité agricole définie à l'article L.311-1 est régie par le statut du fermage ; qu'est nécessairement soumise au statut des baux ruraux la location de parcelles en vue d'y faire pacage des chevaux d'élevage ; qu'enfin le caractère onéreux de la location peut être rapporté par tous moyens ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait tout en constatant que les parties avaient conclu un contrat dénommé "Location de foncier" moyennant une contrepartie onéreuse représentée par le montant de DPU perçus par le preneur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.311-1, L.411-1 et L.491-1 du Code rural et de la pêche maritime ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Mme Y... avait reconnu dans ses écritures de première instance que le loyer avait été fixé au tarif des DPU concernant la parcelle louée soit 250 euros à l'hectare et avait demandé la condamnation de M. X... à lui payer le loyer initialement fixé dont il ne s'était pas acquitté ; qu'il s'agissait d'un aveu judiciaire concernant le caractère onéreux de la mise à disposition ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait sans prendre en considération l'aveu de la bailleresse reconnaissant le caractère onéreux de la location, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1356 du Code civil, L.491-1 et L.411-1 du Code rural ; ALORS, ENFIN, QU'en statuant encore comme elle l'a fait, par adoption des motifs des premiers juges, sans même caractériser ni l'absence d'utilisation agricole de la parcelle louée, ni le changement de destination envisagé, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.411-2 et L.491-1 du Code rural et de la pêche maritime.

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