Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 juin 2016
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1172 F-D
Pourvoi n° U 14-16.311
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... C... épouse G..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2014 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société TPG Packaging, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme G..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société TPG Packaging, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de vices de la motivation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, motivant sa décision et procédant aux recherches qui lui étaient demandées, pu déduire que l'employeur justifiait avoir été dans l'impossibilité de reclasser la salariée tant dans l'entreprise que dans le groupe auquel celle-ci appartenait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme G...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, d'AVOIR en conséquence débouté Madame G... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'une indemnité de procédure, d'AVOIR condamné la salariée au paiement des dépens de première instance et d'appel
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que l'inaptitude constatée par le médecin du travail de Mme G... aux termes de deux avis de visites de reprise et après une étude du poste de travail dans l'entreprise, a une origine professionnelle, le médecin du travail ayant néanmoins préconisé l'aménagement d'un poste de travail sans port de charge, sans manutention, sans sollicitation importante du rachis lombaire or s'il est exact que l'employeur a écrit au médecin du travail pour l'informer qu'il est impossible de reclasser la salariée au motif que les postes de l'atelier étaient selon lui non conformes à ses préconisations ainsi que les postes administratifs tous pourvus, il est établi que la qualification de la salariée ne lui permettait pas d'exercer des fonctions à un poste administratif parmi ceux déjà occupés et dont le nombre était déjà largement suffisant au regard des besoins et de l'évolution favorable de l'activité d'entreprise et que s'agissant des postes dans l'atelier, les seuls emplois à pourvoir au décorticage et à la réception de la plieuse-colleuse étaient incompatibles avec les prescriptions et les restrictions médicales puisque ces postes exigent une manutention et donc des efforts physiques que la salariée ne pouvait accomplir ; il résulte en effet des attestations du personnel de la société TPG PACKAGING que les fonctions de magasinier cariste nécessitent des travaux de manutention à hauteur de 40 % du poste de travail et qu'il n'existe aucun moyen de les rendre automatiques comme le soutient la salariée et sans effort physique ce qui a été confirmé par les délégués du personnel consultés régulièrement par l'employeur de sorte que dans le délai d'un mois prévu par la loi suivant l'avis inaptitude, l'employeur justifie de l'impossibilité de reclasser la salariée dans un poste ne comportant aucune charge, manutention aux sollicitations du rachis lombaire et sans possibilité comme le souhaitait la salariée d'utiliser une transpalette électrique impliquant une station debout et des efforts beaucoup plus importants et qu'il n'était pas envisageable compte tenu de la taille de l'entreprise et de son mode d'organisation, d'aménager un nouveau poste de magasinier cariste (!' entreprise comporte deux postes) sans aucune manutention pour le chargement et le déchargement des camions ; que de plus l'aménagement d'un quai de chargement et de déchargement ainsi que l'acquisition d'au moins trois transpalettes électriques n'impliquaient pas de ne plus utiliser un chariot élévateur pour charger ou décharger les camions ; qu'enfin l'embauche à durée déterminée d'un salarié au poste de magasinier cariste du 1er mars 2010 au 31 août 2010 pour remplacer Mme G... en arrêt de travail ne signifie pas que la réintégration de cette dernière n'était pas envisagée si elle avait été déclarée apte par le médecin du travail lors des visites de reprise des 15 et 29 septembre 2010 ; que l'employeur a bien informé la salariée avant d'engager la procédure de licenciement des motifs s'opposant à son reclassement à l'un des postes au décorticage et à la réception de la plieuse-colleuse et qu'il avait ainsi démontré en dépit de ses recherches effectives qu'il se trouvait dans l'impossibilité de la reclasser faute de postes vacants et disponibles, compatibles avec son état de santé et avec les préconisations du médecin du travail. Il est établi également qu'aucun reclassement ne pouvait être envisagé dans la société GRAPHI CENTRE qui est la société mère et dont l'activité essentiellement d'imprimerie est radicalement différente de celle de la société TPG PACKAGING sans possibilité de permutations de personnel de l'une vers l'autre. Il s'en évince que l'employeur a justifié de son impossibilité de reclassement de la salariée et que des lors son licenciement pour inaptitude n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il convient donc de réformer la décision entreprise et de débouter la salariée de ses prétentions
ALORS QUE lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'en cas d'inaptitude partielle constatée par le médecin du travail, il doit rechercher, si l'employeur justifie de l'impossibilité de reclasser le salarié, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, au vu des préconisations du médecin du travail ; qu'en ne recherchant pas si, postérieurement à l'avis d'inaptitude, et au vu des préconisations du médecin du travail, l'employeur avait procédé à la recherche de reclassement, et si, au contraire, il n'avait pas agi avec précipitation, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail
ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation du salarié inapte aux postes disponibles ; qu'en se contentant de dire que la qualification de la salariée ne lui permettait pas d'occuper un poste administratif sans rechercher , comme elle y était invitée, si au prix d'une formation appropriée, de tels postes n'auraient pu lui être confiés, elle a encore privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions
ALORS QU'en ne répondant pas à l'argumentation tirée de ce que, en toute hypothèse, Mme [...] n'a pas été remplacée, en sorte qu'il s'agissait de supprimer son poste, et que telle était la véritable cause de la rupture, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ET ALORS encore qu'en disant qu'il avait été satisfait aux obligations de recherche de reclassement au motif que l'employeur justifie de l'impossibilité de reclasser la salariée dans un poste ne comportant aucune charge, manutention aux sollicitations du rachis lombaire et sans possibilité comme le souhaitait la salariée d'utiliser une transpalette électrique impliquant une station debout et des efforts beaucoup plus importants sans rechercher si l'incompatibilité de ce poste avec les capacités de la salariée avait été déclarée par le médecin du travail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail
ET ALORS QUE, s'agissant de la recherche de reclassement dans le groupe, la Cour d'appel qui, saisie de conclusions précises établissant l'existence d'un groupe, s'est contentée d'affirmer qu'il n'existait pas sans examiner aucun des éléments de fait et de droit précis produits par la salariée a statué par voie de simple affirmation et n'a nullement justifié sa décision au regard des textes susvisés
QU'à tout le moins en statuant par des motifs abstraits ne répondant en rien aux conclusions développées, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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