Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [I]
Copie exécutoire délivrée
à : Me JOUAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/07545 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5S3J
N° MINUTE :
/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226
DÉFENDERESSE
Madame [K] [H] [I] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et d’Arjun JEYARAJAH, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 novembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 janvier 2025 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée d’Arjun JEYARAJAH
Décision du 31 janvier 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07545 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5S3J
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de résidence en date du 15 mai 2023, la société ADOMA a mis à disposition de Madame [I] [J] [K] [H] une chambre n°OST2 dans la résidence située [Adresse 2].
Par acte d’huissier en date du 10 juillet 2024, la société ADOMA a fait assigner Madame [I] [J] [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence et dire en conséquence que le résident est occupant sans droit ni titre à compter de cette date,
- autoriser l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef,
- condamner le défendeur à payer à la société ADOMA la somme de 3.147,18 euros représentant les redevances arriérées augmentée des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure, selon décompte arrêté au 30 juin 2024,
- condamner le défendeur à payer à la société ADOMA une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant de la redevance globale mensuelle courante, jusqu’à complète libération des lieux,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 15 novembre 2024, la société ADOMA, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Madame [I] [J] [K] [H], citée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Le contrat de résidence du 15 mai 2023 comporte une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des redevances et charges, après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant un délai d’un mois.
Par courrier signifié le 11 avril 2024, Madame [I] [J] [K] [H] a été mise en demeure de régler la somme de 2.751,62 euros au titre de l’arriéré de redevances.
Au vu du décompte, il est constaté que la dette n’a pas été réglée dans le délai d’un mois. La clause résolutoire est donc acquise au 11 mai 2024.
L’expulsion de Madame [I] [J] [K] [H] sera dès lors ordonnée, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Aucune considération tirée des circonstances de l’espèce et du comportement de l’occupant ne justifie de supprimer le délai de deux mois de principe suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Du fait de sa qualité d’occupante sans droit ni titre, Madame [I] [J] [K] [H] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle fixée au montant contractuel de la redevance, outre les charges et revalorisation de droit, à compter de la résolution du contrat et jusqu’à la libération des lieux.
Elle sera tenue en outre au paiement de l’arriéré s’établissant à la somme provisionnelle de 3.147,18 euros arrêtée au 30 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Madame [I] [J] [K] [H] sera condamnée aux dépens. Par contre, eu égard à la disparité économique des parties, il est équitable de laisser à chacune d’entre elles la charge des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition au 11 mai 2024 de la clause résolutoire du contrat de résidence signé le 15 mai 2023 entre la société ADOMA et Madame [I] [J] [K] [H],
Ordonnons en conséquence l’expulsion de Madame [I] [J] [K] [H], ainsi que celle de tous occupants de son chef, de la chambre n°OST2 dans la résidence située [Adresse 2], avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
Autorisons la société ADOMA à faire enlever et conserver aux frais de Madame [I] [J] [K] [H] les meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons Madame [I] [J] [K] [H] à payer à la société ADOMA à titre provisionnel les sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant contractuel de la redevance, outre les charges et revalorisation de droit de la redevance courante, à compter de la résolution du contrat et jusqu’à la libération des lieux,
- une provision de 3.147,18 euros au titre de l’arriéré de redevances et indemnités d’occupation au 30 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
Renvoyons la société ADOMA à mieux se pourvoir concernant le surplus de ses demandes,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Madame [I] [J] [K] [H] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an précités.
LE GREFFIER LE JUGE
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