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Cour de cassation, 20 février 1979. 78-90.396

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

78-90.396

Date de décision :

20 février 1979

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Texte intégral

La Cour, Vu le mémoire produit ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation de l'article 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, des articles 114 et suivants, 341 et 342 du Code pénal, de l'article 120 du même code, de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu des chefs d'attentat à la liberté, d'arrestation et de séquestration arbitraire, " aux motifs que l'autorité administrative, chargée de modifier et d'exécuter les arrêtés d'expulsion, avait le droit de prendre à l'encontre des personnes étrangères expulsées les mesures de coercition indispensables et donc de les faire arrêter et de les retenir provisoirement ; que d'ailleurs l'article 120 du Code pénal consacre ce droit en prévoyant la possibilité d'une arrestation par ordre provisoire du gouvernement et d'une rétention de l'étranger frappé d'un arrêté d'expulsion ; que la circulaire réglementaire du Ministre de l'Intérieur, en date du 21 juillet 1967, autorise les policiers à retenir un étranger expulsé pendant la durée nécessaire à l'exécution de l'arrêté et qu'en l'espèce la durée de la " rétention " n'avait pas été excessive, " alors d'une part que les pouvoirs de police administrative n'autorisent pas à retenir, fût-ce provisoirement, des personnes qui n'ont commis aucune infraction ou qui ne sont pas soupçonnées d'en avoir commis ; que la notification et l'exécution d'un arrêté d'expulsion, étant par nature une opération de police administrative, ne permettent donc pas de priver de liberté, fût-ce provisoirement, l'étranger visé par l'arrêté ; " alors d'autre part que l'article 120 du Code pénal n'autorise pas à détenir un étranger en instance d'expulsion ; que de toute manière l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale puisqu'il ne constate pas en l'espèce l'existence d'un ordre provisoire du gouvernement ; qu'enfin les dispositions de l'article 120 (loi du 7 février 1933), à supposer qu'elles aient autorisé une " rétention " quelconque, ont été abrogées, en matière d'expulsion, par l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prescrit, au cas où un arrêté d'expulsion ne peut être exécuté, de prendre un arrêté d'assignation à résidence, " et alors enfin qu'une circulaire ministérielle n'a pas et ne peut avoir une nature réglementaire ; que de toute manière il n'appartient pas au Ministre de l'Intérieur de priver un individu de sa liberté ; " Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, même en l'absence du pourvoi du ministère public, la partie civile est recevable, aux termes de l'article 575 paragraphe 7 du Code de procédure pénale, à se pourvoir en cassation " en matière d'atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles 114 à 122 et 341 à 344 du Code pénal " ; Que tel est le cas de l'espèce ; Au fond : Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., ressortissant de la République de HAUTE-VOLTA, a porté plainte contre X et s'est constitué partie civile des chefs d'arrestation illégale et séquestration de personne, acte arbitraire ou attentatoire à la liberté individuelle par fonctionnaire public en exposant que, dans la matinée du 30 avril 1976, des policiers, après lui avoir notifié un arrêté d'expulsion, l'auraient arrêté à PARIS et conduit sans ménagement au dépôt de la Préfecture de Police ; qu'il serait resté pendant quatre jours, au mépris de la législation en vigueur, détenu à cet endroit avant d'être dirigé sur un aéroport pour y être embarqué dans un avion à destination de son pays d'origine ; qu'il résulte également de l'arrêt que l'information ouverte contre X des chefs d'inculpation susvisés a été close par une ordonnance de non-lieu dont le demandeur a relevé appel ; Attendu que pour confirmer cette ordonnance la Chambre d'accusation relève tout d'abord que l'arrêté d'expulsion en date du 16 avril 1976 concernant X... mentionne que la présence de cet étranger sur le territoire français est de nature à compromettre l'ordre public et que cette mesure a été prise en vertu de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoyant le " cas d'urgence absolue " ; qu'elle énonce que l'appréhension puis la rétention de l'intéressé par les fonctionnaires de police chargés de l'exécution dudit arrêté avaient le caractère d'une mesure administrative destinée à permettre cette exécution sans délai, dès lors que le susnommé n'avait pas offert de justifier qu'il était dans l'impossibilité de quitter le territoire français ; que l'arrêt précise que le placement sous surveillance de cet étranger indésirable dans un local administratif dépendant de la Préfecture de Police n'intervenait qu'en attente de son départ par le premier avion de la ligne régulière desservant OUAGADOUGOU et qu'une place avait été réservée à cet effet pour le vol prévu pour le dimanche 2 mai 1976 en fin d'après-midi ; que, ce jour-là, l'escorte conduisant X... à l'aéroport n'ayant pu, par suite des encombrements de la circulation, arriver à temps pour permettre au susnommé de prendre place dans l'appareil, l'intéressé avait été ramené dans la soirée au dépôt de la Préfecture de police et maintenu dans ce lieu à titre provisoire ; qu'en définitive, son éloignement du territoire français n'avait pu s'effectuer que par le premier avion utile dans la matinée du mardi 4 mai ; que l'arrêt énonce encore que les fonctionnaires de police, à qui incombait l'exécution de cette mesure, n'ont fait que se conformer aux instructions ministérielles concernant les cas de cette nature ; que l'arrêt observe enfin qu'en l'occurrence le transport par voie aérienne s'avérait comme le moyen " le plus efficace, le plus sûr et le plus direct " pour réaliser l'expulsion dont s'agit ; que les juges d'appel estiment en conséquence que " le nécessaire a été fait pour que cette privation de liberté rendue indispensable par les exigences supérieures de l'ordre public... n'excède pas de manière anormale le temps strictement nécessaire pour rendre effective la conduite à la frontière de cet étranger " ; Attendu que, sur le fondement de ces motifs, la Chambre d'accusation a justifié sa décision ; Attendu, en effet, qu'il est de la nature d'une expulsion d'être exécutée au besoin par la contrainte ; que, particulièrement dans le cas prévu par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où " l'urgence absolue " de l'exécution d'un arrêté d'expulsion est " reconnue par le Ministre de l'Intérieur ", les agents chargés de cette exécution sont nécessairement autorisés à s'assurer, pendant le temps strictement nécessaire, de la personne de l'intéressé ; qu'en pareil cas, l'article 120 du Code pénal, dont les dispositions n'ont pas été abrogées, prévoit que la personne sous le coup d'un arrêté d'expulsion peut être retenue sur ordre provisoire du Gouvernement, conformément d'ailleurs aux prévisions de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales qui, en son article 5, admet l'arrestation et la détention d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours ; Qu'il s'ensuit que, dans le même cas, la privation de liberté subie provisoirement par une telle personne pour les nécessités impérieuses de son expulsion du territoire français ne saurait être regardée comme constitutive par elle-même de l'une des infractions respectivement prévues par les articles 114 et suivants, 341 et 342 du Code pénal ; Attendu qu'il découle des énonciations précitées de l'arrêt qu'au regard des principes ci-avant exposés, lesquels résultent de la loi sans pouvoir être affectés par l'éventuelle illégalité d'une circulaire d'application, il n'est pas établi que les mesures adoptées en l'espèce pour l'exécution immédiate de l'arrêté d'expulsion, lequel étant motivé par l'urgence absolue, a pu être regardé en l'état des textes alors en vigueur comme constitutif d'un ordre provisoire du Gouvernement au sens de l'article 120 précité du Code pénal, aient présenté un caractère arbitraire ou manifestement abusif ; que la juridiction d'instruction du second degré était dès lors fondée à déclarer qu'il n'existait pas contre les fonctionnaires visés par la poursuite charges suffisantes d'avoir intentionnellement commis les infractions qui leur étaient imputées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE LE POURVOI.

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