Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par les Etablissements Wira, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), représentés par leur représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation de deux arrêts rendus le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mlle Marlyse E..., demeurant ... (Bas-Rhin),
2°/ de Mlle Annette D..., demeurant ... (Bas-Rhin),
3°/ de la société Meubles DK, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. B..., F..., X..., Y..., Pierre, conseillers, Mme Z..., Mlle C..., M. A..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des Etablissements Wira, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mlle E... et de Mlle D..., de la Me Garaud, avocat de la société Meubles Dk, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° F 88-44.264 et n° H 88-44.265 ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois :
Attendu, selon la procédure, que Mlles D... et E... ont été engagées le 1er août 1978, comme vendeuses par la société des établissements Wira et affectées dans un ensemble immobilier dans lequel cette société exploitait un commerce de vente d'appareils électro-ménagers ; que la société Meubles DK a, le 28 juin 1985, pris à bail cet ensemble immobilier, tandis que, le 30 juin 1985, la société Wira cessait l'exploitation du fonds de commerce ; Attendu que la société établissements Wira fait grief aux arrêts attaqués d'avoir décidé que la société Meubles DK n'avait pas repris les contrats de travail des salariées en application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail et de l'avoir condamnée à payer aux salariées diverses sommes à titre d'indemnité
de rupture, de rappel de 13ème mois et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, premièrement, qu'en énonçant que le bail du 28 juin 1985 indiquait que la société Wira avait pour activité le commerce de détail de l'électro-ménager, ce dont elle a déduit que
l'activité de la société Meubles DK n'était pas identique à celle de la société Wira et qu'en conséquence l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'était pas applicable en l'espèce, la cour d'appel a dénaturé le bail précité qui ne comporte nullement une telle indication, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, deuxièmement, en toute hypothèse, que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'appliquent en cas de transfert partiel d'activités, dès lors que les salariées travaillent de façon exclusive sur l'activité reprise ; alors, troisièmement, qu'en ne recherchant pas si la société Wira avait pour seule activité le commerce de détail électroménager, ou si elle n'avait pas également pour activité le commerce de détail de meubles et de cuisines par éléments, dont l'arrêt relève qu'il constituait l'objet de l'activité de la société Meubles DK, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ; alors, quatrièmement, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société qui soutenait, d'une part, que la société Wira vendait des meubles et, d'autre part, que la société Meubles DK avait profité de l'enseigne Etablissements Wira société anonyme Electroménager Radio Télévision Meubles" pour ne pas faire de demande d'ouverture d'une surface de vente de meubles, ce dont il se déduisait que, l'activité de la société Meubles DK étant partiellement identique à celle de la société Wira, les conditions de l'article L. 122-12, alinéa 2 précité étaient réunies, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en écartant l'application des dispositions précitées de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail en l'espèce, au motif que le matériel n'avait pas été transféré, la cour d'appel a soumis l'application de ces dispositions à une condition qu'elles ne comportent pas, violant ainsi le texte précité ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Meubles DK n'avait repris aucune des activités de la société Wira, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, communs aux pourvois :
Attendu que la société Wira reproche encore à l'arrêt d'avoir prononcé à son égard les condamnations précitées, alors premièrement, qu'elle soutenait dans ses conclusions que les salariées étaient parties non pas après la cessation d'activité, ce qui aurait été certes indifférent à l'imputabilité de la rupture, mais pendant la durée du contrat conclu avec la société Wira, donc volontairement ; qu'en se contentant de constater que le nouveau contrat avait été conclu en prévision de la cessation d'activité sans préciser s'il avait effet au cours de l'activité de la société Wira ou après
l'expiration de celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14 et suivants du Code du travail, et qu'à tout le moins, en ne répondant pas à ces conclusions précises, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, deuxièmement, qu'en ne recherchant pas, comme elle l'y avait invitée dans ses conclusions, si la société Wira ayant cessé son activité en raison de l'état de santé de ses dirigeants, avait dû licencier les intéressées pour ce motif, ce dont il se déduisait que ces licenciements avaient un caractère réel et sérieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors enfin, en toute hypothèse, qu'en condamnant, sans aucun motif, la société Wira à payer aux salariées des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel a fait ressortir que les salariées n'avaient pas manifesté une volonté non équivoque de démissionner pour conclure un nouveau contrat de travail avec la société DK ; qu'elle a pu en déduire que la rupture du contrat les liant à la société Wira, qui résultait de la cessation d'activité de cette dernière, s'analysait en un licenciement ; que, d'autre part, la société Wira ayant soutenu que les salariées n'avaient pas été licenciées, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument délaissée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;