Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 MAI 2025
N° RG 25/00844 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOY6N
Copie conforme
délivrée le 01 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 29 Avril 2025 à 15h25.
APPELANT
Monsieur [E] [X]
né le 01 Juillet 1997 à [Localité 7] (LYBIE) (99)
de nationalité Libyenne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [E] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Mai 2025 devant Madame PERRAUT Florence, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Mai 2025 à 15H19,
Signée par Madame Madame PERRAUT Florence, Conseillère, Présidente et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Toulon en date du 19 septembre 2022 ordonnant une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 avril 2025 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le 26 avril 2025 à 08h33 ;
Vu l'ordonnance du 29 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 Avril 2025 à 10h33 par Monsieur [E] [X]
Monsieur [E] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ;
Oui, je suis de nationalité Libyenne. Depuis 2022 je suis en France. Aucun pays ne m'a reconnu. J'ai une interdiction définitive du territoire français. Je suis fatigué d'être en prison et au centre de rétention. Je n'en peux plus, je ne resterai pas là.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance;
-Violation de l'article L741-3 du CESEDA
Absence de perspectives d'éloignement. Monsieur s'est toujours déclaré Libyen. Il a déjà été placé au CRA. La Libye ne l'a jamais reconnu. Il est peu probable que la Libye le reconnaisse. Les autorités tunisiennes ont été saisies, il n'a pas été reconnu comme Tunisien.
Les conditions légales ne sont pas remplies. Il n'y a aucune délivrance de laissez-passer consulaire envisageable.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
S'agissant de la première prolongation :
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité consulaire :
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Il résulte que la situation irrégulière de M. [X] est avérée.
Si le retenu se déclare de nationalité lybienne, différentes démarches auprès d'autres consulats tendent à déterminer la nationalité réelle de l'intéressé, préalable nécessaire à l'exécution effective de la mesure d'éloignement.
Or ,si la Libye a refusé de le reconnaître par réponse des autorités consulaires du 28 avril 2023, l'interessé maintient qu'il est de nationalité lybienne.
Contrairement à ce qu'il soulève, les autorités peuvent à nouveau examiner son cas, car la pays a connu une forte instabilité du régime politique, et qu'on peut présumer qu' une nouvelle demande puisse aboutir.
Ainsi l'autorité préfectorale a saisi par courriers datés des 27 janvier 2025 et 28 avril 2025 les autorités consulaires tunisiennes, libyennes et egyptiennes, aux fins d'identification éventuelle de Monsieur [E] [X].
Dès lors, l'ensemble des éléments ci-dessus développés constituent des diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA.
En conséquence, les diligences ont été régulièrement effectuées, et malgré cela, il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devra être rejeté.
Sur le moyen tiré du contrôle d'office par la cour des moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention :
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, l'examen de la procédure ne met en exergue aucune irrégularité de nature à emporter la mainlevée de la mesure de rétention.
Par ailleurs, M. [X] n'a pas remis aux services de police ou de gendarmerie l'original de son passeport. Il est étranger en séjour irrégulier et ne justifie d'aucune ressource ni garantie de représentation effective sur le territoire français.
La faculté d'assignation à résidence prévue aux articles L. 743-13 et suivants du CESADA ne peut être mise en oeuvre.
L'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 29 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [X]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 01 Mai 2025
À
- PREFECTURE DU VAR
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Chantal GUIDOT-IORIO
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Mai 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] [X]
né le 01 Juillet 1997 à [Localité 7] (LYBIE) (99)
de nationalité Libyenne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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