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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00217

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00217

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : DÉBATS : 03 Juillet 2025 ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00217 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVX6 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS République Française, au nom du Peuple Français, Chambre des Référés CIVILE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Simon LANES, Président GREFFIER : Madame Christine TREBIER, DEMANDEUR Monsieur [T], [P] [Z] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Anaïs FARGET de la SARL GINANE - FARGET, avocate au barreau d’Alès DEFENDERESSES Société HDI GLOBAL SECURITY SE, dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillante Société HDI GLOBAL SPECIALITY SE, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillante EXPOSE DU LITIGE Le 30 août 2024, Monsieur [T] [Z] a été victime d'un accident de la circulation sur la commune de [Localité 7]. En cause, un véhicule de marque AUDI de type A4 break de couleur gris clair immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à Monsieur [W] [F], assuré auprès de la compagnie HDI ASSURANCES SECURITY dont la police d'assurance était en cours de validité jusqu'au 26 septembre 2024, mais conduit par Monsieur [D] [C]. Monsieur [W] [F] et Monsieur [D] [C] sont décédés dans l'accident. Suite à cet accident, Monsieur [Z] a sollicité son assureur, AXA FRANCE IARD, aux fins d'une indemnisation provisionnelle, mais ce dernier a rejeté sa demande en l'invitant à se rapprocher de l'assureur du tiers responsable des dommages. Se faisant, par actes de commissaire de justice en date des 12 et 14 mai 2025, Monsieur [T] [Z] a attrait HDI GLOBAL SECURITY SE et HDI GLOBAL SPECIALITY SE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d'ALES, afin de : -Ordonner une expertise médicale ; -Les condamner à une somme provisionnelle de 10 000 euros ; -Dire que les sommes qui lui seront dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 -Les condamner, in solidum, au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. A l'audience du 05 juin 2025, Monsieur [Z] a maintenu ses demandes. Bien que régulièrement assignées par acte de commissaire de justice selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, la HDI GLOBAL SECURITY SE et HDI GLOBAL SPECIALITY SE n'étaient ni présentes, ni représentées, si bien que la décision susceptible d'appel sera réputée contradictoire. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel. A titre liminaire, Il convient de préciser que le Tribunal judiciaire d'Alès trouve sa compétence, en application des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile, qui prévoit qu'en matière délictuelle, la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. En l'espèce, Monsieur [T] [Z] justifie avoir été victime d'un accident de la circulation, le 30 août 2024, sur la départementale 57 sur la commune de [Localité 7], ce qui justifie dès lors la compétence de la juridiction de céans. Sur la réouverture des débats : Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 446-3 du code de procédure civile dispose que : " Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. Lorsque les échanges ont lieu en dehors d'une audience en application des articles 446-2 du présent code ou L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge. ". En l'espèce, par courrier remis au greffe le 02 juillet 2025, la compagnie AERIAL intervenante en qualité de représentante de la société allemande HDI GLOBAL SPECIALITY SE, fait savoir qu'elle n'a pas été en mesure de prendre connaissance de l'assignation délivrée le 14 mai 2025 à l'encontre de la société HDI GLOBAL SPECIALITY SE. Elle sollicite donc, à ce titre, une réouverture des débats eu égard aux demandes de Monsieur [Z] à savoir une demande d'expertise ainsi qu'une provision à hauteur de 10000 euros. Dès lors, en raison de la constitution postérieure à l'audience du 03 juillet 2025 de la société AERIAL en sa qualité de représentante de la société HDI GLOBAL SPECIALITY SE, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent convenablement parfaire leur défense dans le respect du contradictoire. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, par mesure d'administration judiciaire ORDONNONS la réouverture des débats pour que la société AERIAL en sa qualité de représentante de la société HDI GLOBAL SPECIALITY SE puisse assurer sa défense dans le respect du contradictoire ; DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience des référés du 18 septembre 2025 à 9h00 et que la présente vaut convocation à cette audience ; SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes des parties ; RESERVONS les dépens ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par, Le Greffier, Le Président, Chrisitne TREBIER Simon LANES

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