Cour de cassation, 08 octobre 2009. 08-17.786
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.786
Date de décision :
8 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait opposition à la contrainte qui lui avait été décernée le 27 avril 2004 par le directeur de la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique en vue d'obtenir paiement de cotisations de la période du 1er janvier 1995 au 30 juin 2000 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de valider la contrainte à hauteur du montant des cotisations du quatrième trimestre 1999 au deuxième trimestre 2000, alors, selon le moyen :
1° / qu'il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations dues par un travailleur non salarié doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée à la personne même du débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à son adresse actuelle ; qu'en l'espèce, la CGSSM a reconnu dans ses écritures que la mise en demeure adressée le 19 octobre 2000 à Mme X... sous le nom de Y... et à son ancienne adresse du ...était revenue avec la mention " non réclamé, retour à l'envoyeur " ; qu'en validant néanmoins la contrainte postérieure à cette mise en demeure non reçue au prétexte inopérant que la débitrice ne rapportait pas la preuve d'avoir informé la CGSSM de son changement d'état civil et de son changement d'adresse, la cour d'appel a violé les articles précités ;
2° / que les jugements doivent être motivés ; qu'en reprochant à la débitrice de ne pas avoir rapporté la preuve d'avoir avisé la CGSSM de son changement d'état civil et de son changement d'adresse sans répondre aux conclusions de Mme X... indiquant que la CGSSM connaissait nécessairement sa nouvelle adresse et sa nouvelle identité puisqu'elle lui avait signifié la contrainte à la bonne adresse et sous son nom d'usage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'une mise en demeure préalable délivrée par un organisme de recouvrement n'étant pas de nature contentieuse et les articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui étant pas applicables, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, décidé à bon droit que, quels qu'en aient été les modes de délivrance, la mise en demeure, où était mentionnée l'identité sous laquelle elle était affiliée, adressée par la CGSS à la seule adresse alors connue d'elle de la débitrice, était de nature à produire tous ses effets ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en ses trois autres branches :
Vu l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que toute contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard doit être précédée de l'envoi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant ; que cette mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ;
Attendu que pour valider partiellement la contrainte frappée d'opposition, la cour d'appel énonce que le premier juge avait justement considéré que la mise en demeure et la contrainte subséquente contenaient les précisions suffisantes quant à la nature des cotisations réclamées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal des affaires de sécurité sociale s'était borné à constater que la contrainte portait au paragraphe nature des cotisations la mention " Employeur Travailleur Indépendant " insuffisante à elle seule à renseigner l'intéressée sur la nature des sommes réclamées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé la contrainte pour la somme correspondant aux cotisations du quatrième trimestre 1999 au deuxième trimestre 2000, l'arrêt rendu le 29 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR validé la contrainte pour la somme de 8. 915, 06 euros correspondant aux cotisations du 4ème trimestre 1999 au 2ème trimestre 2000, mis les frais de signification de la contrainte à la charge de l'exposante et condamné Madame X... à payer à la CGSSM la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par une lecture maladroitement biaisée des écritures adverses que l'appelante prétend tirer argument du soi-disant aveu de la caisse selon lequel elle aurait reçu ses déclarations de revenus ; qu'il apparaît en effet que dans des écritures déposées le 25 octobre 2007 la caisse indique expressément : « Mme X... n'a jamais fourni ses revenus et elle a toujours fait l'objet de taxation d'office » ; que dans ces conditions c'est de manière tout à fait pertinente que le premier juge a retenu que la débitrice ne rapportait aucune preuve de ce que la caisse aurait été informée de son changement d'état civil et que dès lors il ne pouvait lui être reproché d'avoir adressé sa mise en demeure à une ancienne adresse ; qu'en ce qui concerne les précisions contenues dans la mise en demeure et dans la contrainte subséquente le premier juge a justement considéré qu'elles contenaient les précisions suffisantes quant à la nature des cotisations réclamées ; que le jugement attaqué sera donc confirmé dans toutes ses dispositions ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse de sécurité sociale les frais irrépétibles de l'instance.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des pièces du dossier qu'une mise en demeure du 19 octobre 2000 correspondant aux cotisations du 4ème trimestre 1999, CFP 1999, 1er et 2ème trimestre 2000 a été régulièrement notifiée à Madame Jacqueline Z..., ... ; que si le mariage des époux X... / Z... a été dissous par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 25 novembre 1991, et transcrit sur le registre de l'Etat Civil le 09 septembre 1993, Madame Jacqueline X... n'établit pas en avoir informé l'URSSAF avant la signification de la contrainte, ni avoir fait connaître à l'organisme de recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales la nouvelle adresse professionnelle ; qu'en conséquence, il ne peut être reproché à l'URSSAF d'avoir adressé la mise en demeure à une ancienne adresse ; qu'il convient donc de considérer que la procédure prévue par l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale a été respectée ; qu'il est constant que les contraintes, portant au paragraphe nature des cotisations : employeur Travailleur Indépendant, concernent le recouvrement des cotisations personnelles d'Allocations Familiales des Travailleurs Indépendants, ainsi que les contributions des Travailleurs Indépendants tels que la CSG (Contribution Sociale Généralisée), la CRDS (Contribution de remboursement de la dette sociale) et la CFP (Contribution à la Formation Professionnelle) ; qu'en conséquence, Madame Jacqueline X... ne peut utilement soutenir ne pas être en mesure de connaître la nature des cotisations réclamées ; qu'enfin, il n'est pas contesté par l'opposante que celle-ci n'a pas produit ses revenus d'activités pour les années en cause (1998 et 1997 notamment) ; qu'or, aux termes de l'article R. 232-14 al. 1 du Code de la sécurité sociale « Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévus à l'article R. 115-5 ou, le cas échéant, celle prévue à l'article R. 243-25, la cotisation est calculée provisoirement sur la moyenne, majorée de 30 %, des revenus des deux années précédant celle au titre de laquelle devait être souscrite la déclaration » ; qu'il convient donc en l'état de valider la contrainte pour la somme de 8. 915, 06 euros correspondant aux cotisations du 4ème trimestre 1999 au 2ème trimestre 2000.
1°- ALORS QU'il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations dues par un travailleur non salarié doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée à la personne même du débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à son adresse actuelle ; qu'en l'espèce, la CGSSM a reconnu dans ses écritures que la mise en demeure adressée le 19 octobre 2000 à Mme X... sous le nom de Z... et à son ancienne adresse du ...était revenue avec la mention « non réclamé, retour à l'envoyeur » ; qu'en validant néanmoins la contrainte postérieure à cette mise en demeure non reçue au prétexte inopérant que la débitrice ne rapportait pas la preuve d'avoir informé la CGSSM de son changement d'état civil et de son changement d'adresse, la Cour d'appel a violé les articles précités.
2°- ALORS en tout état de cause QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en reprochant à la débitrice de ne pas avoir rapporté la preuve d'avoir avisé la CGSSM de son changement d'état civil et de son changement d'adresse sans répondre aux conclusions de Madame X... indiquant que la CGSSM connaissait nécessairement sa nouvelle adresse et sa nouvelle identité puisqu'elle lui avait signifié la contrainte à la bonne adresse et sous son nom d'usage, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
3°- ALORS QUE la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en l'espèce, la mise en demeure du 19 octobre 2000 indiquait uniquement « employeurs travailleurs indépendants » sans préciser à la nature des cotisations appelées ; qu'en considérant que cette mise en demeure contenait les précisions suffisantes quant à la nature des cotisations réclamées, la Cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale.
4°- ALORS QUE la seule indication, dans la contrainte ou dans la mise en demeure, de ce que les cotisations concernent les « employeurs travailleurs indépendants » sans expliciter la nature des cotisations appelées ne permet pas au débiteur d'avoir connaissance de la nature de ses obligations ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a énoncé qu'il était constant que les contraintes, qui portaient au paragraphe nature des cotisations « employeur travailleurs indépendants » concernaient le recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales des travailleurs indépendants, ainsi que les contributions des travailleurs indépendants tels que la CSG, la CRDS et la CFP, de sorte que la débitrice ne pouvait utilement soutenir ne pas être en mesure de connaître la nature des cotisations réclamées ; qu'en statuant ainsi lorsque la seule mention « employeurs travailleurs indépendants » ne permettait pas à la débitrice de connaître la nature précise des cotisations qui lui étaient réclamées, la Cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale.
5°- ALORS QUE la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent lui permettre d'avoir connaissance de la nature et de l'étendue de son obligation mais aussi de sa cause, ce qui n'est pas le cas lorsque la mise en demeure et la contrainte indiquent comme seul motif de mise en recouvrement « absence ou insuffisance de versement » ; qu'en considérant que la mise en demeure du 19 octobre 2000 et la contrainte du 27 avril 2004 contenaient des précisions suffisantes lorsqu'elles indiquaient comme seul motif de recouvrement « absence de versement » et « absence ou insuffisance de versement », la Cour d'appel a violé l'article L. 244-2 et l'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale.
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