Cour de cassation, 29 mai 1997. 96-04.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-04.091
Date de décision :
29 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Georges X...,
2°/ Mme Jocelyne X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 15 mars 1996 par le juge délégué aux fonctions de l'exécution au tribunal d'instance de Grenoble par le président du tribunal de grande instance de Grenoble, au profit :
1°/ de la société Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est ...,
2°/ de la société Banca commerciale italiana (BCI), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 331-2 et L. 331-3, 2e alinéa, du Code de la consommation ;
Attendu que les époux X... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement; que pour déclarer irrecevable cette demande, le juge de l'exécution relève que leur endettement de nature professionnelle comprenant notamment un prêt de 2 700 000 francs auprès du CCF et un prêt de 1 070 000 francs contracté auprès de la BCI représente 54,48 % de leur endettement total ;
Attendu, cependant, que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir; qu'en statuant comme il a fait, sans rechercher si, indépendamment des prêts précités, les époux X... ne se trouvaient pas en situation de surendettement au regard de leurs seules dettes non professionnelles, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 mars 1996, entre les parties, par le juge délégué aux fonctions de l'exécution au tribunal d'instance de Grenoble par le président du tribunal de grande instance de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Vienne ;
Condamne la société CCF et la société Banca commerciale italiana aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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