Cour d'appel, 26 mai 2008. 07/01998
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01998
Date de décision :
26 mai 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET No
du 26 mai 2008
R.G : 07/01998
S.C.P. DARGENT - MORANGE - TIRMANT
c/
SOCIETE DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENET POUR LA REGION PARISIENNE ET LES PROVINCES SA D'HLM CARPI
OM
Formule exécutoire le :
à :COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 26 MAI 2008
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 26 Juin 2007 par le Tribunal de Commerce de REIMS,
S.C.P. DARGENT - MORANGE - TIRMANT, mandataires judiciaires, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame Maryline X... épouse Y..., en remplacement de Maître Bernard MORANGE préalablement désigné
...
51100 REIMS
COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP FOSSIER, avocats au barreau de REIMS
INTIMEE :
La SOCIETE DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENET POUR LA REGION PARISIENNE ET LES PROVINCES SA D'HLM CARPI
SA AXENTIA venant aux droits de la SA D'HLM CARPI
...
75009 PARIS
Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BOREL DE MALET GENON CATALOT LYON CAEN, avocats au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Monsieur MANSION, Conseiller
Madame HUSSENET, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2008,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 30 juin 1987, la SA Société de construction et d'aménagement pour la région parisienne et les Provinces (CARPI) a vendu aux époux A... un immeuble sis à Fagnières, le transfert de propriété étant subordonné aux conditions prévues à l'article L261-10 alinéa 3 et 4 du code de la construction et de l'habitation et notamment au paiement de l'intégralité du prix. Le bien a été attribué à Madame X... suite à liquidation de la communauté des époux telle qu'homologuée par jugement du 9 novembre 1993.
Après prononcé du redressement judiciaire le 17 décembre 1996 puis de la liquidation judiciaire concernant Madame X... par jugement du Tribunal de commerce de Reims en date du 12 octobre 1999, le transfert de propriété a été constaté devant notaire le 15 septembre 2000 entre CARPI et Madame X..., sous condition de payer le solde du prix, Madame X... ayant revendu, par acte du même jour, l'immeuble aux époux B....
Estimant que la CARPI se serait rendue complice du détournement d'actif commis par Madame X..., la SCP Dargent et associés ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame X... (la SCP) a saisi le Tribunal de commerce de Reims. Cette juridiction, par jugement du 26 juin 2007, a débouté la SCP de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens outre à payer une somme de 2 000 € pour frais irrépétibles à la CARPI.
La SCP a interjeté appel le 27 juillet 2007.
Elle demande l'infirmation du jugement dont appel et au visa des articles L.622-9 du code de commerce et 1382 du code civil le paiement de la somme de 43 706,14 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2004 et anatocisme, outre 5 000 € pour frais irrépétibles. Elle soutient que CARPI a bien continué le contrat en dépit de la procédure collective et que la lettre du 30 décembre 1999 de la part de Me Morange ne vaut que réponse aux demandes portant sur la poursuite ou non du contrat avec paiement des mensualités d'accession, s'agissant d'un immeuble d'habitation non affecté à l'activité professionnelle. De plus, l'acte de transfert de propriété indiquerait que Madame X... n'avait pas de profession et traduirait ainsi une volonté de dissimulation de sa situation. Il est donc demandé paiement de dommages et intérêts dont le montant est égal à la somme perçue sur le prix de vente.
La SA Axentia venant aux droits de CARPI conclut à la confirmation du jugement précité et au paiement de 4 000 € pour frais irrépétibles. Elle ajoute avoir demandé à Me Morange par courrier précité, son avis avant de procéder au transfert de propriété et que, devant son absence de prise de position et sa réponse subsidiaire valant refus de poursuivre le contrat qui impliquerait résolution de plein droit, elle a ainsi accepté de signer l'acte notarié du 15 septembre 2000 sans violation de la règle du dessaisissement, étant toujours demeurée propriétaire du bien. Enfin, le courrier du 25 octobre 1999 ne vaudrait nullement déclaration de créance.
Par ailleurs, CARPI n'étant pas partie à la vente du 15 septembre 2000, elle ne saurait être tenue à paiement en cas d'inopposabilité de l'acte à la SCP ni être qualifiée de complice d'un détournement d'actif, pour un immeuble restant lui appartenir.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions des 4 décembre 2007 et 5 février 2008, respectivement pour l'appelante et l'intimée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2008.
MOTIFS
Sur la demande principale
Le contrat de vente à terme est un contrat en cours au sens de l'ancien article L.621-28 du code de commerce. En cas de non continuation décidée de façon expresse par la personne compétente pour en connaître après mise demeure, le contrat est résilié de plein droit.
Ici, la réponse tardive de Me Morange en date du 30 décembre 1999 vaut renonciation à la poursuite du contrat, même s'il se prononce à titre subsidiaire après avoir estimé qu'il n'avait pas à le faire, et ce, après courrier en date du 25 octobre 1999 lequel valait demande expresse à l'intéressé pour savoir s'il entendait ou non continuer ce contrat, CARPI rappelant être propriétaire faute de paiement de l'intégralité du prix et que Madame Y... ne lui était redevable d'aucune somme au titre du remboursement des mensualités en cours mais que des mensualités à échoir subsistaient, avec tableau récapitulatif joint.
Dès lors que le contrat ne pouvait plus être poursuivi, CARPI demeurée propriétaire a diligenté un acte de transfert de propriété le 15 septembre 2000 lequel implique d'une part ledit transfert mais aussi le paiement par Madame X... du solde de ses emprunts lors de la vente de l'immeuble, avec séquestre des fonds en l'étude du notaire. Cet acte heurte la règle du dessaisissement prévue à l'ancien article L622-9 du code de commerce, en effet si le transfert à l'initiative du seul propriétaire tend à accroître la solvabilité du débiteur, ce dernier délivre paiement dans un acte juridique pour un droit qui ne lui est pas propre.
Par ailleurs, le fait que, dans cet acte, Madame X... soit désignée sans profession n'est pas de nature à caractériser une complicité de détournement d'actif, la liquidation judiciaire dont elle faisait alors l'objet étant à l'origine de la fin de son précédent emploi, sans qu'il soit démontré par la SCP qu'elle avait effectivement repris une activité à cette époque.
Il en résulte que l'acte de transfert de propriété du 15 septembre 2000 est inopposable à la SCP. Toutefois, cette dernière ne se prévaut nullement d'une telle conséquence mais recherche la responsabilité délictuelle de CARPI en soulignant que celle-ci n'ignorait pas la liquidation judiciaire dont Madame X... faisait l'objet, notamment au travers de son courrier en date du 25 octobre 1999 et que l'acte précité du 15 septembre 2000 avait pour conséquence d'obtenir un paiement préférentiel.
L'attitude de CARPI ainsi valablement énoncée suffit à démontrer l'existence d'une faute, peu important que le liquidateur dans sa réponse du 30 décembre 1999 ait précisé que cet immeuble d'habitation n'était pas destiné à l'exploitation de l'activité commerciale, affirmation qui ne traduit ni un désintérêt de son sort ni encore une exception à la règle du dessaisissement, en relation avec le préjudice subi par la collectivité des créanciers représentés par le liquidateur puisque seul le transfert de propriété a permis la vente par Madame X... et la répartition des fonds telle qu'indiquée par Me C..., notaire, dans son courrier en date du 1er mars 2004 à destination de Me Morange, CARPI recevant la somme de 289 976,90 francs soit 44 206,69 €, somme ramenée à la demande de 43 706,14 € à titre de dommages et intérêts pour la SCP, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt en application de l'article 1153-1 du code civil et anatocisme.
Le jugement dont appel sera donc infirmé.
Sur les autres demandes
Toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Axentia supportera les dépens de première instance et d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux d'appel, au profit de la SCP Thoma et associés, avoués.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant après débat public et par décision contradictoire :
- Infirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Reims en date du 26 juin 2007,
Statuant à nouveau :
- Condamne SA Axentia à payer à la SCP Dargent et associés ès qualité de mandataires liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame X... la somme de 43 706,14 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et capitalisation de ces intérêts,
Y ajoutant :
- Rejette toutes les autres demandes,
- Condamne la SA Axentia aux dépens de première instance et d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux d'appel, au profit de la SCP Thoma et associés.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique