Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 641/24
N° RG 22/01038 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMJX
CV/VDO
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CALAIS
en date du
29 Juin 2022
(RG 20/00056 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Me [G] [R] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SYNTHEXIM
[Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. VILLA FLOREK, prise en la personne de Me [W] [D] es qualité de mandataire judiciaire de la société SYNTHEXIM
[Adresse 6]
S.E.L.A.R.L. WRA prise en la personne de Me [E] [H] es qualité de mandataire judiciaire de la société SYNTHEXIM
[Adresse 7]
S.E.L.A.R.L. AJILINK prise en la personne de Me [X] [C] es qualité d'administrateur judiciaire de la société SYNTHEXIM
[Adresse 5]
S.A.S.U. SYNTHEXIM en redressement judiciaire
[Adresse 1]
représentées par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI, assistées de Me Jean-Sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS, et de Me Audrey CAGNIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [Y] [M]
[Adresse 8]
représenté par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/22/006962 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
CGEA [Localité 9]
[Adresse 3]
n'ayant pas constitué avocat, assigné en intervention forcée le 30 décembre 2022 à personne habilitée
CGEA [Localité 11]
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat, assigné en intervention forcée le 10 juillet 2023 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2024
ARRÊT : réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] a été embauché par la société Calaire chimie à compter du 9 février 1987 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'opérateur de fabrication.
La convention collective des industries chimiques (cadres) est applicable à la relation de travail.
En octobre 2013, la société Synthexim a repris l'activité de la société Calaire chimie et les contrats de travail ont été transférés. La société Synthexim, qui appartient au groupe Axyntis, a pour activité principale la fabrication d'intermédiaires pharmaceutiques avancés et emploie environ 120 salariés sur ses deux sites situés à [Localité 10].
Le 15 mai 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 mai suivant et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé du 9 juin 2020, la société Synthexim lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 16 juillet 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2022 rendu en formation de départage, cette juridiction a :
constaté l'inopposabilité à M. [M] des dispositions spécifiques à la mutation disciplinaire -article 39, B, « mutation disciplinaire »- du règlement intérieur soumis pour avis au comité social et économique le 31 janvier 2020 de la société Synthexim,
déclaré le licenciement du 9 juin 2020 de M. [M] par la société Synthexim nul et de nul effet,
ordonné la réintégration de M. [M] au sein des effectifs de la société Synthexim, à son poste ou un poste équivalent, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de trois mois suivant la notification de la décision,
réservé à la juridiction prud'homale le soin de liquider l'astreinte,
condamné la société Synthexim à payer M. [M] une indemnité d'éviction correspondant aux sommes suivantes :
* 78 835 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période du 9 août 2020 au mois de juin 2022,
* 3 806,70 euros bruts par mois à compter du 1er juillet 2022 jusqu'à réintégration effective,
* 7 883,50 euros bruts au titre des congés payés du 9 août 2020 au mois de juin 2022,
* 380,67 euros bruts par mois à compter du 1er juillet 2022 jusqu'à réintégration effective,
débouté M. [M] de sa demande indemnitaire de 15 000 euros,
condamné la société Synthexim à payer à M. [M] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, et a fixé cette moyenne à la somme de 2 893,05 euros,
condamné la société Synthexim aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2022, la société Synthexim a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande indemnitaire de 15 000 euros.
Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Synthexim. La société Ajassociés et la société Ajilink [C]-Cabooter de Chanaud ont été désignées en qualité d'administrateurs judiciaires.
Par jugement du 3 mai 2023, le tribunal de commerce d'Orléans a converti le redressement judiciaire de la société Synthexim en liquidation judiciaire. La société Villa Florek, prise en la personne de M. [D] et la société WRA, en la personne de M. [H], ont été désignées en qualité de liquidateurs judiciaires.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2023, la société Synthexim, ses liquidateurs et administrateurs judiciaires demandent à la cour de :
juger que leurs écritures sont recevables et les dire bien fondées,
mettre hors de cause les administrateurs judiciaires,
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande indemnitaire de 15 000 euros,
l'infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
juger que le licenciement de M. [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,
juger que le licenciement de M. [M] ne repose pas sur un motif discriminatoire et qu'il n'est pas frappé de nullité,
rejeter l'intégralité de ses demandes,
condamner M. [M] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, réduire la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul à la somme de 45 680,40 euros,
à titre infiniment subsidiaire, réduire le quantum de ses demandes et les ramener à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2023, M. [M] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu en ce qu'il a constaté l'inopposabilité des seules dispositions spécifiques à la mutation disciplinaire du règlement intérieur, et statuant à nouveau, juger que l'ensemble du règlement intérieur déposé le 13 février 2020 par la société Synthexim auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Calais, lui est inopposable,
confirmer le jugement en ce qu'il a jugé son licenciement nul et de nul effet,
statuer à nouveau sur les conséquences de la nullité du fait de la liquidation judiciaire de la société Synthexim intervenue le 3 mai 2023,
constater que la poursuite du contrat de travail est matériellement impossible du fait de la liquidation judiciaire de la société Synthexym intervenue le 3 mai 2023 postérieurement au jugement de première instance,
en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné sa réintégration et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Synthexim la somme de 129 010,93 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité de la rupture du contrat de travail,
à titre subsidiaire, juger qu'à défaut de nullité, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
en conséquence, fixer au passif de la procédure collective de la société Synthexim la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
statuant à nouveau, fixer au passif de la procédure collective de la société Synthexim la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de la réparation de la nullité ou de l'absence de cause du licenciement,
confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, préciser que cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la société Synthexim,
fixer au passif de la procédure collective de la société Synthexim la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
fixer au passif de la procédure collective de la société Synthexim les dépens de première instance et d'appel,
constater que la mission des administrateurs judiciaires de la Société Synthexim a pris fin à la cessation d'activité et les mettre hors de cause,
juger l'arrêt opposable aux liquidateurs judiciaires de la société Synthexim ainsi qu'au CGEA-AGS,
juger que le CGEA-AGS sera tenu à garantie des créances dans la limite des prescriptions légales,
débouter la société Synthexim de l'ensemble de ses demandes.
L'AGS CGEA d'[Localité 9], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par acte du 30 décembre 2022 remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
L'AGS CGEA d'[Localité 11], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par acte du 10 juillet 2023 remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2024.
MOTIVATION :
Compte tenu du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Synthexim, il convient de mettre hors de cause les administrateurs judiciaires qui étaient désignés dans le cadre de la procédure de redressement, conformément à l'accord des parties sur ce point.
Sur l'opposabilité du règlement intérieur
Aux termes de l'article L.1321-4 du code du travail, le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.
L'opposabilité du règlement intérieur est subordonnée au respect des conditions de sa mise en 'uvre, et notamment au niveau de la consultation préalable du CSE.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que la société Synthexim a soumis pour avis au CSE le règlement intérieur le 31 janvier 2020, puis y a apporté trois modifications, dont deux ne sont en réalité qu'une rectification d'erreur matérielle et une adjonction, qui ne constituent pas une modification au sens des dispositions de l'article L.1321-4 précité nécessitant d'être soumises au CSE, seule la troisième, ajoutant en page 29 la mention de l'accord du salarié en cas de mutation disciplinaire, constituant une modification au sens de ce texte.
Les premiers juges en ont très justement déduit que cette modification, qui n'a pas été soumise au CSE, est inopposable à M. [M], la cour y ajoutant qu'il n'y a pas lieu de considérer, contrairement à ce que soutient le salarié, que l'intégralité du règlement intérieur lui est inopposable. Les premiers juges ont à juste titre relevé que la modification inopposable ne concerne ni les obligations dont le manquement est reproché au salarié ni la sanction effectivement prise par l'employeur qui, en tout état de cause, faisait l'objet de dispositions identiques dans le précédent règlement intérieur.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la demande de nullité du licenciement de M. [M] pour discrimination
Aux termes des dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de ses activités syndicales.
L'article L.1132-4 du même code ajoute que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
De même, il résulte des dispositions de l'article L.2141-5 du même code qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de rupture du contrat de travail.
En application de l'article L.1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison de la méconnaissance des dispositions susvisées, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [M] invoque les faits suivants pour dénoncer la discrimination syndicale qu'il dit avoir subie :
son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
il est adhérent au syndicat Force Ouvrière (FO), ce dont avait parfaitement connaissance son employeur puisqu'il était membre suppléant de la délégation unique du personnel jusqu'aux élections du CSE le 1er octobre 2019 auxquelles il était candidat,
les conditions de remise de sa convocation : elle lui est remise alors qu'avec un élu FO ils vont annoncer à la direction un débrayage des salariés pour contester la brusque mise à pied d'un salarié également adhérent FO, M. [B],
les membres du CSE élus sous l'étiquette FO faisaient l'objet de pressions de la part de la direction de la société à cette époque, plusieurs procédures judiciaires ayant opposé ou opposant les représentants du personnel adhérents FO à la direction ; un climat d'opposition entre la direction et le syndicat FO existait au sein de la société,
la période de protection découlant de son mandat a pris fin un mois à peine avant l'enclenchement de la procédure de licenciement.
* sur le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement
L'article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Enfin, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement ne pèse pas spécialement sur une des parties.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute simple de M. [M], qui fixe les limites du litige, la société Synthexim reproche à l'intéressé les faits suivants :
« - Le mardi 5 mai, à votre prise de poste de nuit, vous avez agressé verbalement votre collègue délégué syndical signataire d'un accord d'entreprise sur l'organisation du travail du service Production et ne l'ayant pas dénoncé à l'image d'un des autres signataires.
- Le mardi 12 mai, à votre prise de poste d'après-midi, vous avez à nouveau agressé verbalement ce même collègue sur le sujet connexe de la réalisation d'heures supplémentaires.
- Vous avez également été vu plusieurs fois occupé à lire votre journal pendant votre poste de travail.
Vous n'avez pas nié au cours de l'entretien la réalité de ces faits mais avez cherché à en minimiser la portée. Vous avez en effet indiqué que les propos tenus relèvent d'une ambiance collective de travail détériorée dernièrement avec la mise en application de l'accord d'entreprise signé par l'ensemble des syndicats et font partie de ce fait des aléas de la vie entre collègues. Vous avez également indiqué que la lecture du journal se faisait à la place de votre pause repas. [']
Par ailleurs, nous avons appris lors de notre enquête par plusieurs témoignages infirmant vos propos que vous prenez effectivement une pause repas avec vos collègues rendant de ce fait votre explication irrecevable. La lecture de journaux durant le temps de travail ne relève d'aucune consigne de production et traduit malheureusement le manque de respect répété des consignes portant sur la surveillance des synthèses en cours ».
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que la société Synthexim ne versait absolument aucune pièce au soutien des faits reprochés à M. [M] alors que celui-ci produit de nombreuses attestations faisant état d'une part qu'il n'a pas « agressé verbalement » son collègue les 5 et 12 mai, mais qu'ils ont eu un échange sur les sujets évoqués et d'autre part que M. [M] n'a jamais lu le journal à un autre moment que pendant ses pauses autorisées.
Les premiers juges ont en conséquence pertinemment déduit de ces éléments qu'aucune faute de M. [M] n'était établie et que le licenciement était de ce fait dénué de cause réelle et sérieuse.
* sur les autres faits matériels
M. [M] démontre qu'il est adhérent du syndicat Force Ouvrière (FO), qu'il a été membre suppléant de la DUP et candidat aux élections du CSE de 2019 pour ce syndicat. Il est également établi qu'il bénéficiait ainsi du statut protecteur jusqu'au 1er avril 2020. La société Synthexim ne pouvait en conséquence ignorer son adhésion au syndicat FO.
Il résulte également des pièces produites par M. [M], ainsi que l'ont repris de façon détaillée les premiers juges par des motifs pertinents que la cour adopte, que plusieurs procédures ont opposé ou opposent la société Synthexim avec des représentants du personnel ou des salariés adhérents FO, qui témoignent d'un climat d'opposition entre la direction et le syndicat à l'époque du licenciement de M. [M].
Ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une discrimination directe.
Il incombe dès lors à la société Synthexim de prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Or, la cour constate que la société Synthexim n'explique aucunement pour quelle raison objective, étrangère à toute situation de discrimination, elle a licencié M. [M], adhérent FO, alors qu'il n'existait pas de cause réelle et sérieuse à son licenciement dans un contexte d'opposition entre la direction et ce syndicat, peu important à cet égard que M. [M] n'ait jamais fait état de la moindre discrimination antérieurement à son licenciement pour son évolution, son salaire ou ses fonctions.
Il résulte de ces éléments que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la nullité du licenciement de M. [M], ce licenciement étant intervenu en raison des activités syndicales de ce salarié
Sur les demandes indemnitaires
* sur la demande au titre de la perte injustifiée de son emploi
Si les premiers juges avaient ordonné la réintégration de M. [M], la cour constate, ainsi qu'en conviennent les parties, que compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire en cours concernant la société Synthexim, cette réintégration n'est plus possible. Le jugement doit en conséquence nécessairement être infirmé en ce qu'il a ordonné la réintégration de M. [M] et condamné la société Synthexim à lui payer l'indemnité d'éviction telle que retenue.
Aux termes de l'article L.1235-3-1 du code du travail, l'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité pour cause de discrimination. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Ainsi, compte tenu de l'ancienneté de M. [M] (entré au service de l'employeur le 9 février 1987), de son âgé (né le 22 octobre 1965) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (3 806,70 euros), des difficultés dont il justifie pour retrouver un emploi et de la perte de salaire conséquente subie dans le cadre du nouvel emploi retrouvé en octobre 2021, le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul sera fixé à la somme de 79 000 euros.
Compte-tenu de la procédure de liquidation judiciaire en cours concernant la société Synthexim, cette somme sera fixée à son passif.
* sur la demande au titre du préjudice moral distinct
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil.
Néanmoins, M. [M] ne démontre pas la réalité du préjudice, distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail, qu'il prétend avoir subi.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
4) Sur les prétentions annexes
En application des dispositions des articles L.3253-6 du code du travail, l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du même code, dans les limites d'un plafond défini par décret.
Le présent arrêt sera en conséquence opposable à l'AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l'article D. 3253-5 du code du travail.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la société Synthexim aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [M] dans la limite de six mois. Ces sommes devront en conséquence être inscrites au passif de la société Synthexim.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Synthexim.
Les dépens d'appel seront également inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Synthexim, qui succombe.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Met hors de cause la société Ajassociés et la société Ajilink [C]-Cabooter de Chanaud, anciens administrateurs judiciaires de la société Synthexim ;
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la réintégration de M. [M] sous astreinte et a condamné la société Synthexim à payer à M. [M] une indemnité d'éviction ;
Le confirme pour le surplus, sauf à préciser que les sommes mises à la charge de la société Synthexim au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront inscrites à son passif ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la société Synthexim la créance de M. [M] de 79 000 euros de dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi ;
Déclare l'arrêt opposable à l'AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et l'article D. 3253-5 du code du travail ;
Fixe, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, au passif de la société Synthexim les indemnités de chômage perçues par M. [M] à rembourser à France Travail dans la limite de six mois ;
Fixe la créance relative aux dépens d'appel au passif de la société Synthexim ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS