Tribunal Administratif de Montreuil, 17 octobre 2023. 2308081
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2308081
Date de décision :
17 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. C A B, représenté par Me Bonnin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable du 10 février 2023 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une lettre enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
3. D'une part, par une lettre, enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement combiné des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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