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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-20.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.560

Date de décision :

10 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la congrégation des Filles de la Croix, dont le siège est 86260 La Puye, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit : 1 / de la SMABTP, dont le siège est ..., 2 / de la société Toffolo Xavier et Jacques, société à responsabilité limitée, dont le siège est 64480 Ustaritz, 3 / de M. François Y..., demeurant ..., 4 / de la société Adour Etudes, dont le siège est résidence Mendi Adour, rue du Canal, 64100 Bayonne, 5 / de la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex, 6 / de l'Entreprise de plâtrerie Etchegoyen frères, dont le siège est ..., 7 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ..., 8 / de la société Roques et fils, dont le siège est 31240 Saint-Jean, 9 / de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Roques et fils, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la congrégation des Filles de la Croix, de Me Odent, avocat de la SMABTP et de la société Toffolo, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y... et de la Mutuelle des architectes français, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la congrégation des Filles de la Croix (la congrégation), en raison de désordres affectant un bâtiment à usage de maison de retraite qu'elle avait fait édifier, a assigné en 1987 l'architecte, les entreprises intervenues dans la construction et leurs assureurs ; qu'un arrêt (Pau, 24 janvier 1991) a déclaré valables les assignations délivrées par la supérieure générale de la congrégation, au motif que les statuts de la congrégation et l'acte d'autorisation ne précisant pas à qui incombe la charge d'ester en justice, la supérieure générale était en droit d'agir au nom de la congrégation qu'elle dirige, tenant ce pouvoir de l'exercice même de ses fonctions ; que cet arrêt a été cassé le 2 février 1994 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation pour n'avoir pas relevé que la supérieure générale était habilitée à agir en justice ou qu'elle tenait ce pouvoir d'une attribution générale émanant du conseil d'administration de la congrégation ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable, pour absence de qualité et de pouvoir pour agir, l'action engagée par les assignations des 17 et 19 mars 1987 au nom de la congrégation par la mère supérieure générale alors, selon le moyen, qu'ainsi que la cour d'appel (de Bordeaux) l'a constaté elle-même, les statuts modifiés approuvés par décret du 10 avril 1963 ne contenaient aucune disposition sur l'organisation et l'administration de la congrégation, ni sur la personne habilitée pour la représenter en justice ; que le silence des statuts sur ces points n'a pas empêché la congrégation d'exister légalement, de remplir l'objet de ses statuts et sa mission, de faire construire la maison de retraite objet du litige, de réceptionner les travaux, ni même d'agir en justice ; qu'une telle personne morale existant légalement a forcément un représentant légal sinon elle n'existerait pas ; que ce représentant légal ne peut être en l'espèce, en l'absence réelle de tout autre administrateur ou organe, que la supérieure générale, président élu de la congrégation ; qu'une telle personne morale existant légalement a forcément de droit et les moyens d'agir en justice (article 31 du nouveau Code de procédure civile) ; qu'ainsi en déduisant que la supérieure générale était sans pouvoir pour agir au nom de la congrégation, sans rechercher, compte tenu des stipulations ou de l'absence de stipulation des statuts à cet égard, quelle était la personne capable de représenter la congrégation dans les actes de disposition et d'administration et pour les actions en justice, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ces stipulations et a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil, ainsi que l'article 1315 du même Code, car il incombait aux constructeurs entendant soutenir que la mère supérieure générale, président élu, n'était pas le représentant légal de la congrégation et n'était pas habilitée à la représenter en justice, d'en rapporter la preuve ; Mais attendu que la cour de renvoi, par l'arrêt attaqué, a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; qu'il s'ensuit que le moyen qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée, ne peut être accueilli ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité fondée sur l'inobservation d'une règle de fond relative aux actes de procédure n'est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action engagée par la congrégation, l'arrêt retient que si les statuts de celle-ci, modifiés le 2 mai 1992, habilitent la supérieure générale à représenter la congrégation pour l'accomplissement de tous actes, cette disposition ne peut en tout état de cause régulariser les actes antérieurs à l'approbation des statuts par l'autorité de tutelle, ces statuts ne pouvant avoir d'effet que pour l'avenir ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'au moment où elle statuait la supérieure générale avait le pouvoir de représenter la congrégation en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SMABTP et la société Toffolo, d'une part, de M. Y... et de la MAF, d'autre part ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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