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Cour d'appel, 28 juin 2002. 00/31610

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

00/31610

Date de décision :

28 juin 2002

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Texte intégral

N Répertoire Général : 00/31610 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Requ te en récusation d'expert arr t ADD de cette chambre en date du 21.2.2002 RG : 00/31610 REPUTE CONTRADICTOIRE REJET 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 22ème Chambre, section C ARRET DU 28 JUIN 2002 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) Monsieur Ariel X... 19, rue de Turbigo 75002 PARIS DEMANDEUR Ni présent ni représenté ; 2 ) Monsieur Olivier BEN Y... Entrée VVF Presqu'Ile du François 97240 LE FRANCOIS - MARTINIQUE DEFENDEUR Ni présent ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur CLAVIERE SCHIELE Z... : Madame A... : Monsieur ROUX B... : Madame ROBIN, lors des débats et du prononcé de l'arr t DEBATS : A l'audience publique du 14 juin 2002. ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement parMonsieur CLAVIERE SCHIELE, Président, lequel a signé la minute avec Madame ROBIN, greffier Saisine et procèdure. La Cour a été saisie par requête présentée au nom d'Ariel X..., par lettre recommandée émise le 17 mai 2002, aux fins de récusation d'Hervé C... désigné comme expert, par un arrêt du 21 février 2002, dans le litige l'opposant à Olivier BEN Y.... L'expert visé et les parties ayant eu connaissance de cette demande et ayant fait connaître leurs observations par mémoires écrits ; sur ce l'expert ayant estimé qu'il n'y avait pas lieu acquiescer à la demande, celle-ci a été examinée à l'audience publique du 14 juin 2002 conformément aux dispositions des article 234 et 351 du nouveau code de procédure civile. Sur ce Considérant qu'Ariel X... reproche à l'expert d'avoir manqué à l'impartialité en faisant pression sur lui afin qu'il accepte une solution transactionnelle. Considérant tout d'abord que le grief n'est pas une des causes déterminées à l'article 341 du code susvisé pour permettre la récusation d'un juge auxquelles il est renvoyé par l'article 234 de ce même code, que sur ce fondement la requête doit être rejetée. Considérant que selon l'alinéa 2 de l'article 235 dudit code l'expert peut être remplacé s'il manque à ses devoirs ; que sur ce fondement il y a lieu d'examiner les reproches d'Ariel X... selon lesquels l'expert aurait méconnu les articles 237, 238, et 240 du même code . Considérant que les agissements prêtés à l'expert résultent des seules affirmations d'Ariel X..., que celui-ci a rapportées à son conseil, que les faits et propos ainsi relatés sont contesté par l'expert et démentis par l'autre partie, Considérant que l'expert n'a pas pu recevoir de la juridiction une mission conciliatrice, et qu'il ne lui est pas reproché à celui-ci de s'être arrogé mensongèrement une telle mission. Considérant que par contre, s'il résulte des seuls points sur lesquels les parties sont d'accord que l'expert a fait valoir les éventuels avantages d'une solution transactionnelle, cette position répond à un souci pédagogique qu'il l n'est pas interdit à un expert de manifester au cours de ses opérations, alors surtout que le litige s'inscrit dans une profession réglementée par des règles ordinales dont il ne peut être fait abstraction. Considérant qu'enfin la libre appréciation par le juge des travaux des experts prévue à l'article 246 du nouveau code de procédure civile et du pouvoir d'apprécier souverainement l'objectivité de ceux-ci, permet d'assurer un procès équitable au sens de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. PAR CES MOTIFS Rejette la requête en récusation Dit n'y avoir lieu à remplacement d'expert LE B... : LE PRESIDENT : COUR D'APPEL Paris, le 28 juin 2002 DE PARIS (Greffe Social) Monsieur Hervé C... 6, rue de Champagne 91160 LONGJUMEAU Monsieur l'Expert, Vous trouverez ci-joint copie de la décision prononcée ce jour, qui vous permettra de reprendre dès qu'elle vous aura été notifiée officiellement, ainsi que ci-dessous indiqué. Dans un premier temps il conviendrait que vous me précisiez si vous détenez les dossiers des deux parties et à défaut, que vous me signaliez outre le ou les dossiers qui vous manqueraient, les pièces que d'ores et déjà vous estimez utile à votre mission compte tenu de l'arrêt. Veuillez agréer Monsieur l'Expert l'expression de ma considération distinguée. Le Président de la 22° Chambre C M. J CLAVIERE SCHIELE

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