Cour de cassation, 04 janvier 1995. 93-41.651
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.651
Date de décision :
4 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Marc, demeurant chez M. Y... Henri, ... à Les Mées (Alpes de Haute-Provence), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre), au profit :
1 / de la SNC Pharmacie X..., ... à Digne-les-Bains (Alpes de Haute-Provence),
2 / de la société à responsabilité limitée Alpes Provence Santé, ... à Digne-les-Bains (Alpes de Haute-Provence), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 1992) d'être entaché d'un vice de forme en ce qu'il mentionne comme partie appelante la pharmacie X... alors que, si cette partie était bien appelante, il en était de même de la société Alpes Provence Santé qui a été mentionnée à tort dans l'en- tête de l'arrêt comme intimée comme il l'était lui-même ;
Mais attendu que les mentions litigieuses ne pouvant faire grief à M. Y..., le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la SNC Pharmacie X... et la société Alpes Provence Santé, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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