Texte intégral
Du 28 janvier 2025
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02450 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTVW
Société CDC HABITAT SOCIAL
C/
[X] [I]
Expéditions délivrées à :
Me LATAPIE-SAYO
FE délivrée à :
Me LATAPIE-SAYO
Le 28/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 28 janvier 2025
JUGE : Monsieur Julien STORTZ
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Société CDC HABITAT SOCIAL - [Adresse 2]
Représentée par Me Sophie YOUCEF loco Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [I] né le 03 Avril 1973, demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par deux contrats datés du 10 août 2015, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à M. [X] [I] un appartement et un garage sis [Adresse 3] à [Localité 4] avec un loyer mensuel de 376,11 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par exploit d’huissier en date du 27 juillet 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à M. [X] [I] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.212,66 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 3 juillet 2023.
Par assignation en date du 17 septembre 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a saisi le tribunal de Céans d’une demande tendant à faire :
• Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
• Condamner M. [X] [I] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
• Condamner M. [X] [I] à lui payer la somme de 2.257,57 € au titre des loyers et charges échus au 3 août 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023 sur la somme de 1.672,01 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;
• Condamner M. [X] [I] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;
• Condamner M. [X] [I] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A l’audience du 10 décembre 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, expose que le principal a été réglé postérieurement à l’introduction de l’instance. Elle indique renoncer à l’ensemble de ses demandes, sauf les frais et dépens et les frais irrépétibles.
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [X] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il est constant que M. [X] [I] a donné suite à la demande en payant le principal réclamé postérieurement à l’introduction de l’instance ;
Attendu qu’il convient de donner acte à la société CDC HABITAT SOCIAL de son désistement partiel concernant l’intégralité de ses prétentions initiales, sauf pour ce qui concerne les frais et dépens et les frais irrépétibles ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL l’intégralité des frais et dépens par elle exposés, alors même que l’introduction de la présente procédure lui a été nécessaire pour obtenir satisfaction, il convient de condamner M. [X] [I] à lui verser la somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que le principal a été régulièrement postérieurement à la date d’introduction de l’instance ;
CONSTATE le désistement de la société CDC HABITAT SOCIAL pour ce qui concerne sa demande d’expulsion et en paiement d’arriérés de loyers à l’encontre de M. [X] [I] ;
CONDAMNE M. [X] [I] à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [I] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATE que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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