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Cour d'appel, 20 février 2014. 12/09281

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/09281

Date de décision :

20 février 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 20 Février 2014 (no 38, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 09281 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mai 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 06/ 04562 APPELANTE URSSAF PARIS-RÉGION PARISIENNE Division des recours amiables et judiciaires TSA 80028 93517 MONTREUIL CEDEX représentée par M. X... en vertu d'un pouvoir général INTIMÉS ASSOCIATION EGIDE 28, Rue de la Grange aux Belles 75010 PARIS représentée par Me Isabel BACLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0227 Madame Fabienne Y... ... 94200 IVRY SUR SEINE non comparante-non représentée Monsieur Paul Z... ... 75015 PARIS non comparant-non représenté CPAM 75- PARIS 21 rue Georges Auric Département Législation et Contrôle 75948 PARIS CEDEX 19 représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 CPAM 94- VAL DE MARNE 1-9 Avenue du Général de Gaulle 94031 CRETEIL CEDEX représentée par M. A... en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********* La Cour est saisie d'un appel interjeté par l'URSSAF à l'encontre d'un jugement rendu le 23 mai 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Association EGIDE. FAITS ET PROCÉDURE L'Association EGIDE a été créée en 1960 sous la dénomination CIES " Centre International des Étudiants et Stagiaires ", avec pour objet de contribuer à l'organisation et à la mise en ¿ uvre des opérations de coopération et d'échanges internationaux, tant publiques que privées. A la suite du contrôle effectué pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 au sein de l'Association EGIDE, les inspecteurs de l'URSSAF ont procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations les chefs suivants : 1- la majoration 32 heures appliquée pour le calcul de l'allégement Aubry 2, 2- l'allégement Aubry 2 dont ne pouvaient bénéficier les cadres dont le temps de travail était défini par une convention de forfait en jours sur l'année, 3- l'avantage en nature véhicule pour le directeur qui utilisait pour ses déplacements privés une voiture mise à disposition par l'association 4- les dépenses personnelles : frais de parking du directeur pris en charge par l'employeur, 5- des rémunérations forfaitaires versées aux membres du jury Eiffel et déclarées à tort en honoraires, 6- des rémunérations forfaitaires versées à une journaliste Mme Y... et déclarées à tort en honoraires, 7- des salaires omis concernant Mme B..., 9- des rémunérations versées à un médecin conseil Monsieur Paul Z... et déclarées à tort en honoraires, Les sommes redressées pour un montant de 168. 612 euros ont été réclamées à l'Association par mise en demeure, avec accusé de réception en date du 06/ 06/ 2005. Par courrier du 5 juillet 2005, l'Association a contesté ces redressements devant la commission de recours amiable, laquelle par décision du 16 juillet 2006, a partiellement fait droit à la contestation de L'Association EGIDE, maintenant les redressements opérés au titre des chefs no1, 5, 6 et 9. L'Association EGIDE a remis en cause cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, par jugement en date du 23 mai 2012, a annulé ces 4 chefs de redressement, condamnant l'URSSAF au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'URSSAF a interjeté appel du jugement. L'établissement public CAMPUS France vient aujourd'hui aux droits de L'Association EGIDE, dissoute le 30 avril 2012. PRÉTENTIONS DES PARTIES L'URSSAF, par la voix de son représentant, conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de l'Association EGIDE au paiement de la somme de 138 499 euros, outre 16 861 euros à titre de majorations de retard en faisant valoir : ¿ sur le chef relatif à l'allégement Aubry 2 que contrairement à ce qui a été décidé par le tribunal, l'inspecteur du recouvrement n'était pas tenu d'interroger la direction départementale du travail et de l'emploi préalablement ; que, sur le fond, ce redressement est justifié, les conditions pour bénéficier de cet allégement n'étant pas remplies, ¿ sur le chef relatif aux rémunérations forfaitaires versées aux membres du jury Eiffel, qu'elle prend acte de ce que l'Association EGIDE ne conteste plus ce redressement, ¿ sur le chef relatif aux rémunérations versées à Mme Y... que celle ci exerçait son activité dans un lien de subordination avec l'Association EGIDE et devait donc être assujettie, ¿ sur les rémunérations versées à Monsieur Paul Z... que ce dernier accomplissait son activité de médecin conseil sans encourir aucun risque économique et dans un lien de subordination avec l'Association. L'Association EGIDE aux droits de laquelle vient l'EPIC CAMPUS FRANCE conclut, par la voix de son conseil, à la confirmation du jugement y additant une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle fait valoir : ¿ sur le chef relatif à l'allégement Aubry 2, que l'URSSAF s'est à tort affranchie de l'obligation de saisine préalable de la DDTE ; que sur le fond, la suppression de l'allégement n'est en tout état de cause non justifiée, ¿ sur le chef relatif aux rémunérations forfaitaires versées aux membres du jury Eiffel, qu'elle ne maintient plus sa contestation, ¿ sur le chef relatif aux rémunérations versées à Mme Y..., que cette dernière ne concourait que de manière occasionnelle à la rédaction de la lettre d'EGIDE, revue de l'Association, ¿ enfin, sur les honoraires versés au Docteur Z..., que l'URSSAF soutient à tort qu'elle était liée à ce médecin conseil par un lien de subordination. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 5 décembre 2013, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments. SUR CE, LA COUR Considérant tout d'abord que l'Association EGIDE ne conteste plus le redressement relatif aux rémunérations forfaitaires versées aux membres du jury Eiffel, soit 6. 501 euros ; Que ce redressement sera donc confirmé et le jugement reformé ; Sur la suppression de la majoration de l'allégement AUBRY 2 (133 524 ¿). Considérant qu'aux termes de l'article D. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises remplissant les conditions posées à l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, bénéficient d'un allégement de cotisations sociales à la charge de l'employeur ; que cet allégement est déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 et D. 241-14 du Code de la sécurité sociale ; Qu'aux termes de l'article D. 241-16 du même code, cet allégement est majoré d'un montant fixe égal au 1/ 12ème de 541, 35 ¿ pour les entreprises dans lesquelles la durée collective du travail est, au plus, égale à 32 heures hebdomadaires, soit à 1. 460 heures sur l'année ; Considérant que l'Association EGIDE a conclu le 24 octobre 2000 un accord d'entreprise comportant réduction du temps de travail et produit une déclaration en vue du bénéfice de l'allégement Aubry II pour une durée de travail hebdomadaire de 33 heures 20 minutes ou 1453 heures depuis le 1er janvier 2001 ; Que l'inspecteur du recouvrement, estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions relatives à la durée du travail pour y prétendre, a supprimé la majoration de l'article D. 241-16 précité dont elle bénéficiait à hauteur de 133. 524 euros au titre des années 2002 et 2003 ; Considérant que l'Association EGIDE soutient, tout d'abord, que la procédure utilisé par l'URSSAF, en l'absence d'avis motivé de la direction départementale du travail et de l'emploi, préalable obligatoire à la notification de la lettre d'observation, est entachée de nullité ; Que l'URSSAF s'oppose à ce moyen aux motifs que la procédure d'avis motivé ne concerne que les cas de suppression de l'allégement lui-même et non la remise en cause de la majoration spécifiquement édictée par l'article D. 241-16 et que l'inspecteur du recouvrement en constatant que l'Association EGIDE n'avait pas droit à la majoration " 32 heures " prévue dans l'allégement des cotisations Aubry II, n'a pas caractérisé un manquement de l'entreprise dans l'application des mesures relatives à la réduction du temps de travail mais corrigé le calcul de l'allégement en raison de l'erreur commise par l'entreprise ; Et considérant qu'il ressort de l'article 19 XVI de la loi du no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, que la suspension ou la suppression du bénéfice de l'allégement, assortie le cas échéant du remboursement de son montant, est notifiée à l'employeur par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sur le rapport de l'autorité administrative désignée par décret, ou en cas de contrôle effectué par cet organisme, après demande d'avis motivé adressée à cette autorité portant sur le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de l'allégement définies par le présent article en ce qui concerne la durée du travail, les engagements en matière d'emploi et la conformité de l'accord ; Qu'il ressort ensuite du décret du 23 février 2000 pris en application de cette loi, que la suspension du bénéfice de la majoration prévue au cinquième alinéa du III de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale doit être prononcée lorsque le volume des heures effectuées de manière régulière au-delà de 32 heures hebdomadaires ou 1 460 heures annuelles montre que l'organisation du travail de l'entreprise ou de l'établissement est établie sur la base d'une durée collective de travail manifestement supérieure aux limites fixées par l'alinéa précité ; qu'il précise encore en son article 7- I que le rapport ou l'avis prévu au XVI de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée est transmis à l'employeur par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, sauf dans le cas décrit au premier alinéa de ce XVI, où la transmission est assurée par l'autorité administrative ; Considérant qu'il se déduit de ces textes que les manquements relevés quand ils concernent la durée du travail, les engagements en matière d'emploi et la conformité de l'accord de réduction du temps de travail doivent faire l'objet d'un avis préalable à la direction du travail, qu'il s'agisse de la suppression de l'allégement ou de la suspension de la majoration de l'allégement de l'article L. 241-13-1 du Code de la sécurité sociale ; Que sur ce point d'ailleurs, la circulaire du 4 mai 2002 relative à la collaboration entre notamment les directions départementales du travail et de l'emploi et les URSSAF concernant le bénéfice de l'allégement de cotisations sociales dits Aubry II dispose que lorsque l'URSSAF relève dans une entreprise des manquements relatifs au respect de la durée du travail ou des engagements en matière d'emploi et à la conformité de l'accord, elle doit solliciter l'avis de la DDTEFP, cet avis devant être rendu dans des délais prescrits ; Que cette circulaire précise que sont exclus de cet avis les irrégularités commises par l'entreprise et portant notamment sur le champ d'application de l'allégement, l'envoi et la complétude de la déclaration, les règles de calcul de l'allégement en fonction de l'effectif concerné ou de cumul avec d'autres aides, la détermination de sa date d'effet ou encore de son assiette Et, considérant en l'espèce que, l'inspecteur du recouvrement a non seulement suspendu mais supprimé la majoration de l'allégement de l'article L. 241-13-1 du Code de la sécurité sociale ; Que se fondant sur les dispositions de la loi du 19 janvier 2000, il a motivé en ces termes cette suppression : " la durée du travail a été calculée en fonction des paramètres propres à l'entreprise en fonction du nombre de jours de congés légaux et conventionnels ; la majoration n'a pas été acceptée, l'entreprise n'a pas mis en place un dispositif de modulation de la durée du travail par l'annualisation du temps de travail " ; Que, contrairement à ce que soutient l'URSSAF, le manquement ainsi relevé par l'inspecteur ne relève pas d'une irrégularité technique portant sur le champ d'application de l'allégement, l'envoi et la complétude de la déclaration, les règles de calcul de l'allégement en fonction de l'effectif concerné ou de cumul avec d'autres aides mais concerne la durée du travail et donc les conditions d'ouverture au droit à allégement au sens de l'article 19- XVI de la loi précitée de sorte que la saisine préalable de la direction du travail pour avis était requise préalablement à la suppression de la majoration dudit allégement ; Que l'URSSAF s'étant affranchie de cette formalité substantielle, c'est à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale, par une motivation pertinente qui doit être adoptée, a annulé ce chef de redressement ; Sur l'assujetissement de Mme Fabienne Y... (2. 898 euros). Considérant que l'inspecteur du recouvrement a constaté que l'Association EGIDE avait rémunéré Mme Y..., titulaire d'une carte de presse, pour la rédaction d'articles dans une de ses publications, intitulée la lettre d'EGIDE, en contrepartie du versement d'une somme de 1 525 ¿ par dossier ; qu'estimant que Mme Y... était journaliste professionnel, il a procédé au redressement critiqué ; Que l'Association EGIDE a indiqué que cette collaboration n'était qu'occasionnelle ; Et, considérant que c'est avec justesse que le tribunal des affaires de sécurité sociale a relevé que la preuve n'était pas rapportée que Mme Y..., peu important qu'elle soit titulaire d'une carte de presse, avait pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications, et qu'elle en tirait le principal de ses ressources, conditions exigées par l'article L. 7111-3 du Code du travail pour que la qualité de journaliste lui soit reconnue ; Qu'aucun lien de subordination n'étant pas ailleurs démontré, l'assujettissement au régime général n'était pas justifié ; Que l'annulation du redressement sera également confirmée ; Sur l'assiujetissement du Docteur Z... (23. 627 euros). Considérant que l'inspecteur du recouvrement a constaté que l'Association EGIDE versait au docteur Z... des honoraires en contrepartie d'une activité de médecin conseil, ce dernier étant appelé à suivre, contrôler et donner son avis écrit sur les dossiers médicaux des affiliés ; qu'il a estimé que ce praticien exerçait pour le compte de l'Association EGIDE une activité salariée ; Mais considérant que le docteur Z..., exerce une activité libérale de médecin remplaçant ; qu'il est immatriculé à ce titre à l'URSSAF ; Qu'en vertu des dispositions de l'article L. 311-11, il ne relève du régime général de la sécurité sociale que s'il est établi que son activité le place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre ; Et, considérant qu'une telle preuve n'est pas rapportée en l'espèce ; que si dans le cadre de son travail le docteur Z... disposait d'un bureau au sein de l'Association EGIDE, aucun élément ne démontre qu'il intervenait dans le cadre d'un service organisé, recevait des consignes ou instructions d'EGIDE dans l'exécution de son travail, ou relevait du pouvoir disciplinaire de l'association, celle-ci indiquant, sans être contredite, que le praticien était notamment libre de ses horaires, décidait lui-même de ses dates de congé et assumait le risque économique de son activité ; Qu'il en résulte que le tribunal des affaires de sécurité sociale a, à bon droit également, exclut tout lien de subordination avec l'Association EGIDE et a annulé ce chef de redressement ; Considérant que le jugement sera en toutes ses dispositions confirmé, à l'exception du redressement relatif aux rémunérations forfaitaires versées aux membres du jury Eiffel, soit 6 501 euros ; Considérant qu'il n'est pas inéquitable de condamner l'URSSAF au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, somme qui doit s'ajouter à celle fixée de ce chef par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a annulé le redressement relatif aux rémunérations forfaitaires versées aux membres du jury Eiffel, Statuant à nouveau sur ce point : Constate que l'Association EGIDE ne conteste plus ce chef de redressement, La condamne en conséquence à verser à l'URSSAF une somme de 6 501 euros de ce chef, Déboute les parties de toutes autres demandes, Condamne l'URSSAF à verser à l'Association EGIDE aux droits de laquelle vient l'EPIC CAMPUS FRANCE une indemnité de 1 000 euros qui s'ajoute à celle fixée en première instance. Le Greffier, Le Président,

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