Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2024. 2423109
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2423109
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. B A, représenté par Me Sauvadet, doit être regardé comme ayant entendu demander au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'un défaut de motivation et de défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 432-13 du code de séjour de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de séjour de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales';
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lahary,
- et les observations de Me Sauvadet, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 11 juillet 2003, est entré en France le 20 décembre 2019 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 8 mars 2024 sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse, édictée le 18 juin 2024, a été notifiée au requérant le 22 juin 2024. Le 5 juillet suivant, le requérant a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été octroyée par une décision du 15 juillet 2024, notifiée le 30 juillet suivant. La requête a été introduite le 29 août 2024, soit dans le délai de recours prorogé pour la totalité de sa durée par la demande d'aide juridictionnelle et qui a commencé à courir, en l'espèce, le 30 juillet 2024. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France à l'âge de 16 ans pour y retrouver sa mère, qui y réside en situation régulière, ainsi que ses quatre frères et sœurs, dont l'un est français et les autres sont mineurs et munis de document de circulation. L'intéressé établit sa présence continue en France depuis 2019 par les pièces, nombreuses et variées, versées aux débats, notamment les certificats de sa scolarité, un document de circulation et une attestation d'inscription à un club sportif. Le requérant démontre également une intégration scolaire puis professionnelle, ayant suivi des cours de français durant l'année 2018-2019 et suivi la scolarité pour obtenir un certificat d'aptitude professionnelle en 2021. Le requérant exerce depuis lors la profession de danseur, comme il l'établit par les attestations de participation à diverses productions versées aux débats. Le père de M. A est décédé, comme il est établi par l'acte de décès dressé par la commune de Marcory dans le district d'Abidjan en Côte-d'Ivoire. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le requérant établit avoir désormais ses attaches familiales et personnelles en France. Ainsi, le préfet de police, en rejetant la demande de titre de séjour de M. A a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette mesure et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour du 18 juin 2024 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir sans délai, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Sauvadet, sous réserve que celui-ci renonce à la perception de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de de le munir sans délai, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à Me Sauvadet une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Sauvadet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Sauvadet.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. LAHARY
Le président,
J.-F. SIMONNOT La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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