Texte intégral
N° D 22-85.467 F-D
N° 00638
ECF
24 MAI 2023
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MAI 2023
M. [N] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 juin 2021, pourvoi n° 20-80.962), a prononcé sur sa requête en confusion de peines.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des fiches pénales figurant au dossier que M. [N] [L] a été libéré, le 16 novembre 2022, en fin d'exécution des trois peines prononcées les 8 et 14 novembre 2017 et 10 juillet 2018 pour lesquelles il avait saisi la cour d'appel d'une demande de confusion.
2. Il s'ensuit que le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen
susénoncé est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.
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