Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 19193000225
JUGEMENT DU : 24 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 21/00113 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SNHH
AFFAIRE : [C] [F] C/ [O] [E]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 24 Mai 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’ACTION CIVILE
Madame [C] [F]
demeurant 40 rue du grand val
94370 SUCY-EN-BRIE
Non-comparante, représentée par Me Philippe TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 57
DEFENDEUR
Monsieur [O] [E]
demeurant 24 rue de la fosse rouge
94370 SUCY-EN-BRIE
Non-comparant, représenté par Me Julien DUBS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 374
PARTIES INTERVENANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
Non comparante, ni représentée
MUTUELLES DU MANS
Non comparante, représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 201
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 octobre 2020, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré M. [O] [E] coupable de blessures involontaires suivies d'incapacité n'excédant pas trois mois (10 jours) par conducteur de véhicule terrestre à moteur, commises le 5 juin 2018 au préjudice de Mme [C] [F],
reçu la constitution de partie civile de Mme [F],
ordonné une expertise médicale confiée au docteur [V] [P],
fixé le montant de la consignation à 300 euros, à la charge de la victime,
renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 19 mars 2021 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
Le docteur [K] [J], qui a remplacé le docteur [P] par ordonnance du 29 octobre 2021, a examiné la victime le 24 février 2022 et a déposé son rapport le 28 mars 2022.
Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 1er mars 2024.
Par lettre du 18 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne a déclaré ne pas intervenir à l'instance et a communiqué sa notification définitive des débours, d'un montant de 148,53 euros.
Par conclusions défendues à l'audience et visées par le greffe, Mme [F], représentée, demande au tribunal de :
condamner M. [E] à lui payer, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.010 euros,
- souffrances endurées : 4.400 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 12.000 euros ;
condamner M. [E] à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise ;
déclarer le jugement opposable à la société MMA IARD, assureur de M. [E], et commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne.
Par conclusions défendues à l'audience et visées par le greffe, la société MMA IARD, représentée, demande au tribunal de :
la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ,
juger que M. [E] n'a jamais procédé à une déclaration de sinistre auprès d'elle,
allouer à Mme [F] les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.010 euros,
- souffrances endurées : 3.100 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 400 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 8.950 euros ;
rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [O] [E], représenté à l'audience, s'associe aux demandes de la société MMA IARD.
La caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 24 mai 2024.
Le jugement est contradictoire à signifier à l'égard de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne et contradictoire à l'égard des autres parties.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
En l'espèce, M. [O] [E] a été définitivement condamné par jugement de ce tribunal du 21 octobre 2020. Il convient, dés lors, de le déclarer entièrement responsable du préjudice subi par Mme [C] [F].
2/ Sur l'indemnisation des préjudices subis
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.
Aux termes de son rapport susvisé, l'expert judiciaire a conclu comme suit, notamment sur les conséquences médico-légales du dommage corporel.
lésions : douleurs cervicales et lombaires ; stress post-traumatique ;
absence d'état antérieur ;
arrêt de travail du 12 au 13 juin 2019 ;
consolidation : le 6 juin 2020, un an après l'accident ;
séquelles : persistance d'un état de stress post-traumatique ;
état stabilisé ;
déficit fonctionnel temporaire partiel : 15% du 6 juin 2019 au 6 août 2019 et 10% du 7 août 2019 au 12 juin 2020 ;
souffrances endurées : 2/7 ;
préjudice esthétique temporaire : port d'une minerve du 6 juin au 6 août 2019 ;
déficit fonctionnel permanent : 5% .
Au vu de ces éléments, le préjudice subi par Mme [C] [F], âgée de 29 ans lors de la consolidation de ses blessures le 6 juin 2020 pour être née le 13 mars 1991 et exerçant la profession d'auxiliaire de puériculture lors des faits, activité qu'elle a reprise, sera réparé ainsi que suit, en application de la nomenclature Dintilhac.
Déficit fonctionnel temporaire partiel : il sera alloué à la victime, conformément à sa demande, une indemnité journalière de 25 euros calculée au prorata de la durée et du pourcentage d'incapacité, comme suit :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 6 juin au 6 août 2019 (62 jours) : 25 x 62 x 15% = 232,50 euros,
déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 7 août 2019 au 12 juin 2020 (311 jours) : 777,50 euros,
total (232,5 + 777,5) : 1.010 euros.
Souffrances endurées (2/7): ce poste de préjudice, constitué par les douleurs cervicales et les angoisses, sera évalué à la somme de 3.500 euros.
Préjudice esthétique temporaire : au vu de la durée de ce préjudice (port de la minerve pendant deux mois), ce poste de préjudice sera ramené à 500 euros.
Déficit fonctionnel permanent (5%): il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice, au vu de l'âge de la victime au jour de la consolidation et du taux retenu par l'expert, à 2.000 euros du point, soit 10.000 euros.
Total : 1.010 + 3.500 + 500 + 10.000 = 15.010 euros.
M. [O] [E] sera condamné à payer cette somme à Mme [C] [F].
3/ Sur les autres demandes
M. [O] [E] sera condamné à payer à Mme [C] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, l'équité justifiant le prononcé de cette condamnation.
S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du code de procédure pénale (donc à la charge du défendeur), il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du même code, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés. M. [E] sera, dès lors, condamné au paiement des frais d'expertise.
S'agissant de la demande formée par la société MMA IARD tendant à voir juger que M. [E], son assuré (lequel ne conteste pas le bien-fondé de cette demande), n'a jamais formé de déclaration de sinistre, le tribunal rappellera qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire et juger », qui n'emportent aucune conséquence juridique et ne constituent donc pas des prétentions.
L'exécution provisoire sera ordonnée.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le jugement sera déclaré opposable à la société MMA IARD et commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de Mme [C] [F], M. [O] [E] et la société MMA IARD, contradictoire à signifier à l'égard de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, en premier ressort,
Déclare M. [O] [E] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [C] [F] ;
Condamne M. [O] [E] à payer à Mme [C] [F] , en réparation de son préjudice, la somme de 15.010 euros, répartie comme suit :
déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.010 euros,
souffrances endurées : 3.500 euros,
préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
déficit fonctionnel permanent :10.000 euros ;
Condamne M. [O] [E] à payer à Mme [C] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rappelle que les dépens sont à la charge de l'État, à l’exception des frais d'expertise qui seront mis à la charge de M. [O] [E] ;
Condamne M. [O] [E] au paiement des frais d'expertise ;
Déclare le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne et opposable à la société MMA IARD ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l'exécution provisoire de la décision ;
Informe la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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