Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04647 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINGA
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 novembre 2023, à 12h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Marie Daphné Perrin, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [R] [S] en réalité [L] [B]
né le 07 Mars 1980 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention de [2],
assisté de Me Hervé Boukobza, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 06 novembre 2023, à 12h03 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de paris disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 novembre 2023 à 17h25 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 06 novembre 2023, à 19h00, par le préfet de Police ;
- Vu l'ordonnance du mardi 07 novembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu la pièce transmise par le conseil de la préfecture le 7 novembre 2023 à 17h06 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner le maintien en rétention ;
- de M. [R] [S] En Réalité [L] [B], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
Les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
En l'espèce il résulte des pièces du dossier que la demande de mise en liberté est fondée sur le fait que l'intéressé se trouve dans une situation sanitaire dont il soutient qu'elle n'est pas compatible avec la rétention et qu'une circonstance nouvelle résulte d'un certificat médical du médecin de l'UMCRA du 3 novembre 2023.
Ce certificat médical est, en effet, postérieur à la précédente décision du juge des libertés et de la détention, et constitue, à cet égard, un élément chronologiquement " nouveau ".
Toutefois, à ce stade de la procédure, un tel certificat ne lie pas l'appréciation du juge sur le maintien en rétention, notamment au regard des dispositions de l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative - organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues.
Dans ce contexte, le seul avis du médecin de l'OFII, rendu sur dossier et relatif à la compatibilité avec l'éloignement et les soins disponibles pendant le transport et dans le pays d'accueil ne suffit pas, à lui-seul, à garantir l'effectivité des soins dans le temps de la rétention. En l'espèce l'avis du 3 novembre 2023 confirme la nécessité de soin et le fait que l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays de retour.
L'intéressé ne rapporte aucun élément distinct de l'avis du médecin du CRA évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention et, en l'état, malgré la nature de la pathologie qu'il invoque, rien ne permet d'établir qu'il faisait l'objet d'un traitement lorsqu'il était libre dont il serait privé du fait de la rétention.
Dans ces conditions, et dès lors que M.l'intéressé ne démontre pas une atteinte à son droit à la santé, sa demande visant à être mis en liberté afin d'être soigné en France s'interprète comme une contestation de la décision d'éloignement. Or il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique relève donc, à cet égard, de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, les éléments fournis lors de la demande de mise en liberté ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention et il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la demande de mise en liberté.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
REJETONS la demande de mise en liberté,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé
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