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Tribunal Administratif de MELUN, 26 août 2022. 2207651

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2207651

Date de décision :

26 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, le maire de la commune de Meaux demande au tribunal de nommer un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état du bâtiment situé au 61 rue du Général Leclerc à Meaux (77100). Vu : - le courrier en date du 5 août 2022 adressé au maire de la commune de Meaux l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de huit jours et l'accusé de réception de ce courrier ; - les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par () une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3500 habitants () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 2. La requête de la commune de Meaux ne respecte pas ces prescriptions. Une demande de régularisation lui a été adressée le 5 août 2022. Elle n'a cependant, ni dans le délai de huit jours qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, produit sa requête par le biais de l'application " Télérecours ", conformément aux dispositions de l'article R. 414-1 du code de justice, ni justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Meaux est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Meaux. Le premier vice-président, B. A La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,

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