Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
Chambre Sociale
ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT
du 28 novembre 2024
N° RG 22/01865 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDWY
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 13 Octobre 2022, RG F 21/00145
Appelant
M. [K] [G]
né le 28 Décembre 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric Matcharadze de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de Chambéry
Intimée
S.A.R.L. SOCIÉTÉ GUILLOT & FILS, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me El hem Selini, avocat au barreau de Chambéry
*********
Nous, Valéry Charbonnier, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Bertrand Assailly, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 28 novembre 2024 après examen de l'affaire :
Vu l'arrêt de cette cour en date du 14mai 2024, RG N° 22/1865, dans l'affaire opposant M. [G] et la SARL Guillot & Fils,
Vu la requête en omission de statuer déposée le 31 octobre 2024 par M. [G]
Vu le défaut observations de la SARL Guillot & Fils ,
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il résulte des pièces du dossier que la requête en omission de statuer susvisée est bien fondée, la condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance visée dans la partie discussion de l'arrêt ayant été omise dans le dispositif et il y sera par conséquent fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous.
Il convient d'ordonner que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée.
Par ces motifs
Rectifiant l'arrêt du 14mai 2024, RG N° 22/1865,
DIT que dans cet arrêt, Page 14
Au lieu de lire :
« Condamne la SARL Guillot & Fils à payer à M. [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel »
Il faut lire, page 14 :
« Condamne la SARL Guillot & Fils à payer à M. [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel »
ORDONNE que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée.
DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public
Ainsi prononcé le 28 novembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Valéry Charbonnier, présidente chargée de la mise en état et Bertrand Assailly, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment