Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nevers, 9 décembre 2008), qu' à la suite d'un plan de cession totale de la société Slic Corvol à la société Borflex Corvol, la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X..., délégué du personnel et délégué syndical de la première a été refusée par l'inspecteur du travail le 27 décembre 2007 ; que l'employeur qui alléguait n'avoir pas de poste équivalent à celui que l'intéressé occupait dans l'entreprise cédée, lui a proposé une mise en disponibilité sans lui fournir de travail effectif ; que les 22 janvier et 25 mars 2008, le salarié a déposé des bons de délégation en qualité de délégué du personnel pour assister une salariée extérieure à l'entreprise devant le conseil de prud'hommes ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de remboursement d'une somme de 70,22 euros brut au titre de ces heures de délégation ;
Attendu que la société Borflex Corvol fait grief au jugement de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°) que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables sans pouvoir les écarter pour un motif d'opportunité, qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté que M. X..., délégué du personnel, avait pris des heures de délégation qu'il avait improprement utilisées en violation des dispositions légales applicables et qu'en rejetant néanmoins la demande de la société Borflex Corvol en remboursement de ces heures de délégation au motif que cette demande était «inopportune», le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1453-4 et L. 2315-3 du code du travail, ensemble l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
2°) qu'en relevant, d'une part, que «M. X... se trouve au moment des faits reprochés dans la situation identique à son collègue CFDT dépourvu de travail effectif avec la possibilité de rester chez lui, c'est-à-dire en totale disponibilité de son temps» et, d'autre part, qu'«il y a donc inégalité de traitement entre le collègue CFDT qui peut vaquer librement à ses obligations personnelles et M. X...», le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté qu‘un autre délégué du personnel placé dans une situation identique avait la disponibilité totale de son temps ; qu'il a, par ce seul motif et sans contradiction, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Borflex Corvol aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société Borflex Corvol
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société BORFLEX CORVOL de sa demande de remboursement d'heures de délégation formée à l'encontre de Monsieur X..., aux motifs que «Monsieur X... a hier (sic) pris 2 bons de délégation sur son contingent d'heures de son mandat de délégué du personnel et cela en infraction des dispositions ci-devant (celles de l'article L.1453-4 du Code du travail)», que «Monsieur X... a sur ce point violé les dispositions légales en la démesure (sic)», que cependant «Monsieur X... se trouve au moment des faits reprochés dans la situation identique à son collègue CFDT dépourvu de travail effectif avec la possibilité de rester chez lui, c'est-à-dire en totale disponibilité de son temps», qu'«il y a donc inégalité de traitement entre le collègue CFDT qui peut vaquer librement à ses obligations personnelles et Monsieur X...» et qu'«en conséquence, le conseil de prud'hommes dit la demande de remboursement des 56,48 € représentant le temps de délégation improprement utilisé comme inopportune»,
1°) alors que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables sans pouvoir les écarter pour un motif d'opportunité, qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté que Monsieur X..., délégué du personnel, avait pris des heures de délégation qu'il avait improprement utilisées en violation des dispositions légales applicables et qu'en rejetant néanmoins la demande de la société BORFLEX CORVOL en remboursement de ces heures de délégation au motif que cette demande était «inopportune», le conseil de prud'hommes a violé les articles L.1453-4 et L.2315-3 du code du travail, ensemble l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile,
2°) alors qu' en relevant, d'une part, que «Monsieur X... se trouve au moment des faits reprochés dans la situation identique à son collègue CFDT dépourvu de travail effectif avec la possibilité de rester chez lui, c'est-à-dire en totale disponibilité de son temps» et, d'autre part, qu'«il y a donc inégalité de traitement entre le collègue CFDT qui peut vaquer librement à ses obligations personnelles et Monsieur X...», le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
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