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Cour de cassation, 30 mai 2002. 01-20.324

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-20.324

Date de décision :

30 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohammed X..., demeurant Dhar Lamhalla Lazaret, rue 20 n° 5, 60000 Oujda (Maroc), en cassation d'une décision rendue le 7 décembre 1999 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (Section inaptitude), au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Slove, conseiller référendaire rapporteur, M. Tredez, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; Attendu que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a confirmé la décision rejetant la demande d'une pension de vieillesse présentée par M. X... ; Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la Cour nationale ait convoqué M. X... à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ; Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 7 décembre 1999, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ; Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille deux.

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