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Cour de cassation, 22 novembre 1988. 87-15.789

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.789

Date de décision :

22 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Marie-Hélène X..., célibataire majeure, Cause et agissant au nom de sa fille mineure Carine, née le 29 mars 1979 à Carcassonne et reconue par elle ce même jour par devant l'officier de l'état civil de la Ville de Carcassonne, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1986 par la cour d'appel de Toulouse, au profit de Monsieur Roger X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents : M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat de Mlle X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la filiation ; que cette règle, d'ordre public, est applicable à l'action à fin de subsides prévue par l'article 342 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté l'action à fin de subsides formée par Mlle X... contre M. X... ; Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de cette décision, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve que la cause ait été communiquée au ministère public ; que la cour d'appel n'a donc pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

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