Cour de cassation, 29 septembre 2009. 08-43.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-43.479
Date de décision :
29 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 08 43. 479 et B 08 43. 480 ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix en Provence, 28 avril 2008), que M. X... et M. Y..., salariés de la société Toulondis, ont été licenciés pour faute grave le 19 août 2004 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en référé pour faire constater que leur licenciement était intervenu en violation du statut de salariés protégés lié à leur mandat de membres du CHSCT et obtenir leur réintégration ; qu'une décision de référé a été rendue en ce sens ; que M. X... et M. Y... se sont présentés sur leur lieu de travail, en exécution de la décision de réintégration, le 27 avril 2005 ; qu'invoquant une altercation avec leur employeur, ils ont immédiatement quitté l'entreprise et refusé de réintégrer par la suite leur poste de travail ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale au fond pour que soit constatée la nullité du licenciement prononcé le 19 août 2004 et obtenir diverses indemnisations et notamment une indemnité pour rupture abusive du contrat ;
Attendu que la société Toulondis fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes en indemnisation, alors, selon le moyen :
1° / que le salarié dont le licenciement a été prononcé en violation de son statut protecteur a droit à être réintégré au sein de l'entreprise ; que le salarié qui sollicite sa réintégration bénéficie de la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, quand bien même sa réintégration ne serait pas suivie d'effet ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que la réintégration de M. X... et de M. Y... au sein de la société Toulondis n'avait jamais été effective ; que les juges d'appel en ont déduit qu'il y aurait lieu de se prononcer avant toute chose, faute de réintégration clairement acceptée par les salariés, sur la validité de la procédure de licenciement qui d'évidence était entachée d'une nullité de plein droit ; que la cour a ainsi implicitement admis que le licenciement de M. X... et de M. Y... n'aurait pas été rétracté du fait de l'absence de sa réintégration effective considérée par les juges comme l'absence d'une réintégration clairement acceptée par le salarié ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a confondu l'acceptation par le salarié de sa réintégration, qui suffit à rétracter son licenciement et à maintenir son contrat de travail, avec l'effectivité de sa réintégration qui n'est qu'une conséquence de cette acceptation ; qu'elle a violé, par conséquent, les articles L. 2411-13 (anciennement L. 236-11) et L. 2422-1 (anciennement L. 436-3, alinéa 4) du code du travail ;
2° / que le salarié, licencié en violation de son statut protecteur, a droit à sa réintégration au sein de l'entreprise ; que le contrat de travail se poursuit au profit du salarié qui demande sa réintégration ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la réintégration avait été sollicitée par M. X... et M. Y... auprès du juge des référés saisi à cet effet, acceptée par l'employeur lors de l'audience du 27 avril 2005 et ordonnée par la décision rendue le 4 mai 2005 ; que le salarié s'était présenté, comme convenu lors de l'audience de référé, à ces date et heure précisées ; qu'il résultait de ces constatations que M. X... et M. Y... avaient clairement manifesté leur volonté de réintégrer la société Toulondis qui avait accepté de rétracter le licenciement prononcé à leur encontre, de sorte que, les salariés étant toujours contractuellement liés à l'exposante, les juges auraient dû se prononcer sur la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel a néanmoins décidé, après avoir considéré que la réintégration des salariés n'avait pas été effective, qu'il n'y aurait lieu de se prononcer que sur la validité de la procédure de licenciement et non sur l'usage par le salarié de son éventuel droit de retrait ou d'une rupture à son initiative, équivalente à une démission, faute de réintégration clairement acceptée par le salarié ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a confondu la réintégration acceptée avec la réintégration effective, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que le salarié avait manifestement exercé son droit à réintégration ; que, ce faisant, la cour a entaché sa décision, à nouveau, d'une violation des articles L. 2411-13 (anciennement L. 236-11) et L. 2422-1 (anciennement L. 436-3, alinéa 4) du code du travail ;
3° / que la réintégration doit être appréciée au moment où le salarié manifeste la volonté d'être réintégré dans l'entreprise et non au regard de circonstances postérieures à ce moment ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que la réintégration n'avait pas été effective et que les circonstances de cette absence de réintégration seraient à rechercher dans l'incident qui s'est déroulé le 27 avril 2005 ayant opposé d'une part M. Pierre-Yves Z... et, d'autre part, MM. X... et Y... ; que la cour a également retenu qu'il aurait été pris acte sur l'audience du 28 juin 2006 que " M. Anthony Z... (reconnaissait) pour la première fois qu'il y avait eu une altercation avec les salariés le jour de la réintégration " ; que, ce faisant, la cour a implicitement admis que l'absence de réintégration devrait être déduite de cette altercation ; qu'en statuant ainsi, cependant que la réintégration du salarié résultait de la manifestation de sa volonté d'être réintégré au sein de l'entreprise qui avait eu lieu avant la prétendue altercation, la cour d'appel a violé, derechef, les articles L. 2411-13 (anciennement L. 236-11) et L. 2422-1 (anciennement L. 436-3, alinéa 4) du code du travail ;
4° / que la renonciation à un droit ne se présumant pas, elle doit être expresse ou résulter implicitement d'un acte positif manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que nonobstant les faits du 27 avril 2005, M. X... et M. Y... auraient pu légitimement renoncer à leur droit à la réintégration et entendre se prévaloir de la nullité de la procédure de licenciement notifié à leur encontre le 19 août 2004, ce qu'ils avaient fait devant les premiers juges et qu'ils maintenaient devant la cour ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un acte positif manifestant sans équivoque la volonté du salarié de renoncer à son droit à réintégration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 2411-13 (anciennement L. 236-11) et L. 2422-1 (anciennement L. 436-3, alinéa 4) du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la réintégration demandée par les salariés au juge des référés et ordonnée par celui-ci n'avait pas été mise en oeuvre, et qu'elle n'était plus demandée devant le juge du fond, saisi aux fins d'annulation du licenciement prononcé le 19 août 2004 en a exactement déduit que les salariés avaient renoncé à leur droit à réintégration ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Toulondis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Toulondis à payer à M. X... la somme de 1 250 euros ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Toulondis à payer à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin la somme de 1 250 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen commun produit aux pourvois n° A 08 43. 479 et B 08 43. 480 par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Toulondis.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nul le licenciement notifié le 19 août 2004 à Monsieur Y... comme ayant méconnu le statut protecteur de ce salarié et d'avoir condamné la société TOULONDIS à payer à Monsieur Y... les sommes de 600, 56 bruts au titre de la mise à pied injustifiée du 10 au 19 août 2004, de 3. 603, 38 bruts au titre de l'indemnité de préavis, de 360, 33 bruts au titre des congés payés sur préavis, de 5. 405, 07 bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 15. 000 au titre de l'indemnité pour licenciement nul et de 1. 500 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il est de jurisprudence établie que le licenciement d'un salarié en violation du statut protecteur est nul de plein droit, que cette nullité implique un droit à réintégration tandis que la proposition de l'employeur de réintégrer le salarié est sans effet si ce dernier ne l'accepte pas ; qu'au cas d'espèce, il est constant que Monsieur Jacques Y... bénéficiait du statut protecteur prévu à l'article L. 236-11 du Code du travail en sa qualité de représentant du personnel du CHSCT de la SA TOULONDIS, mandat qu'il a exercé régulièrement depuis sa désignation intervenue le 16 avril 2003 ; qu'il est constaté que la réintégration de Monsieur Jacques Y... au sein de la SA TOULONDIS, bien que sollicitée par le salarié auprès du juge des référés saisi notamment à cet effet, acceptée par l'employeur lors de l'audience du 27 avril 2005 et ordonnée par la décision rendue le 4 mai 2005, n'a jamais été effective ; qu'en effet, les circonstances de cette absence de réintégration sont à rechercher dans l'incident qui s'est déroulé le 27 avril 2005 à 14 heures ayant opposé d'une part, Monsieur Pierre-Yves Z..., PDG de la SA TOULONDIS, et d'autre part, Messieurs Y... et X..., suivi de l'intervention de Monsieur Anthony Z..., en sa qualité de directeur de cette société, qui a reçu les salariés et leur aurait fait part de l'hostilité d'un certain nombre de salariés à les voir réintégrer leur poste de travail ; qu'or, alors même que Monsieur Jacques Y... s'était présenté, comme convenu lors de l'audience de référé, à ces date et heure précitées, et contrairement à ce qu'à jugé le conseil des prud'hommes précisant que les auditions de trois témoins ne permettaient pas d'affirmer qu'il y avait eu une altercation lors de la réintégration des deux salariés et que bien au contraire, aux dires des témoins entendus par le conseil, l'accueil se serait déroulé très correctement, il a été pris acte sur l'audience du 28 juin 2006 que « M. Anthony Z... (reconnaissait) pour la première fois qu'il y avait eu une altercation avec les salariés le jour de la réintégration », comme en atteste la copie du plumitif d'audience versé aux débats ; que cela vient conforter la thèse soutenue par les salariés, mais aussi, atténuer, sinon contredire les témoignages de mesdames Souad A... et Chantal C... et de Monsieur Bernard B...dont les auditions ne permettent pas de s'assurer que, sans pour autant avoir tenu des propos mensongers, ils ont été nécessairement témoins visuels et auditifs de l'intégralité de la discussion entre les deux salariés et le PDG de l'entreprise, mais seulement d'une partie, et pas toujours la même, de la scène qui a opposé ces derniers ; qu'il n'en demeure pas moins que nonobstant les faits du 27 avril 2005 et la reconnaissance par l'employeur qu'il n'avait pas suivi la procédure de licenciement spécifique aux salariés protégés, Monsieur Jacques Y..., même en suite de la notification de l'ordonnance du 4 mai 2005 qui ne revêt pas en soi l'autorité de la chose jugée, a pu légitimement refuser la rétractation du licenciement prononcé à son encontre, renoncer à son droit à la réintégration et entendre se prévaloir de la nullité de la procédure de licenciement notifiée à son encontre le 19 août 2004, ce qu'il avait fait devant les premiers juges et qu'il maintient devant la cour ; que dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'usage par le salarié de son éventuel droit de retrait ou d'une rupture à son initiative, équivalente à une démission, comme l'ont fait les premiers juges, il y a lieu de se prononcer avant toute chose, faute de réintégration clairement acceptée par le salarié et quelle qu'en soit la raison, sur la validité de cette procédure du licenciement qui d'évidence, est entachée d'une nullité de plein droit, tenant à la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur dont bénéficiait le salarié ;
1°) ALORS QUE le salarié dont le licenciement a été prononcé en violation de son statut protecteur a droit à être réintégré au sein de l'entreprise ; que le salarié qui sollicite sa réintégration bénéficie de la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, quand bien même sa réintégration ne serait pas suivie d'effet ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que la réintégration de Monsieur Y... au sein de la société TOULONDIS n'avait jamais été effective ; que les juges d'appel en ont déduit qu'il y aurait lieu de se prononcer avant toute chose, faute de réintégration clairement acceptée par le salarié, sur la validité de la procédure de licenciement qui d'évidence était entachée d'une nullité de plein droit ; que la cour a ainsi implicitement admis que le licenciement de Monsieur Y... n'aurait pas été rétracté du fait de l'absence de sa réintégration effective considérée par les juges comme l'absence d'une réintégration clairement acceptée par le salarié ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a confondu l'acceptation par le salarié de sa réintégration, qui suffit à rétracter son licenciement et à maintenir son contrat de travail, avec l'effectivité de sa réintégration qui n'est qu'une conséquence de cette acceptation ; qu'elle a violé, par conséquent, les articles L. 2411-13 (anciennement L. 236-11) et L. 2422-1 (anciennement L. 436-3, alinéa 4) du Code du travail ;
2°) ALORS QUE le salarié, licencié en violation de son statut protecteur, a droit à sa réintégration au sein de l'entreprise ; que le contrat de travail se poursuit au profit du salarié qui demande sa réintégration ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la réintégration avait été sollicitée par Monsieur Y... auprès du juge des référés saisi à cet effet, acceptée par l'employeur lors de l'audience du 27 avril 2005 et ordonnée par la décision rendue le 4 mai 2005 ; que le salarié s'était présenté, comme convenu lors de l'audience de référé, à ces date et heure précisées ; qu'il résultait de ces constatations que Monsieur Y... avait clairement manifesté sa volonté de réintégrer la société TOULONDIS qui avait accepté de rétracter le licenciement prononcé à son encontre, de sorte que, le salarié étant toujours contractuellement lié à l'exposante, les juges auraient dû se prononcer sur la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel a néanmoins décidé, après avoir considéré que la réintégration du salarié n'avait pas été effective, qu'il n'y aurait lieu de se prononcer que sur la validité de la procédure de licenciement et non sur l'usage par le salarié de son éventuel droit de retrait ou d'une rupture à son initiative, équivalente à une démission, faute de réintégration clairement acceptée par le salarié ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a confondu la réintégration acceptée avec la réintégration effective, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que le salarié avait manifestement exercé son droit à réintégration ; que, ce faisant, la cour a entaché sa décision, à nouveau, d'une violation des articles L. 2411-13 (anciennement L. 236-11) et L. 2422-1 (anciennement L. 436-3, alinéa 4) du Code du travail ;
3°) ALORS QUE la réintégration doit être appréciée au moment où le salarié manifeste la volonté d'être réintégré dans l'entreprise et non au regard de circonstances postérieures à ce moment ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que la réintégration n'avait pas été effective et que les circonstances de cette absence de réintégration seraient à rechercher dans l'incident qui s'est déroulé le 27 avril 2005 ayant opposé d'une part Monsieur Pierre-Yves Z... et, d'autre part, Messieurs Y... et X... ; que la cour a également retenu qu'il aurait été pris acte sur l'audience du 28 juin 2006 que « Monsieur Anthony Z... (reconnaissait) pour la première fois qu'il y avait eu une altercation avec les salariés le jour de la réintégration » ; que, ce faisant, la cour a implicitement admis que l'absence de réintégration devrait être déduite de cette altercation ; qu'en statuant ainsi, cependant que la réintégration du salarié résultait de la manifestation de sa volonté d'être réintégré au sein de l'entreprise qui avait eu lieu avant la prétendue altercation, la cour d'appel a violé, derechef, les articles L. 2411-13 (anciennement L. 236-11) et L. 2422-1 (anciennement L. 436-3, alinéa 4) du Code du travail ;
4°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présumant pas, elle doit être expresse ou résulter implicitement d'un acte positif manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que nonobstant les faits du 27 avril 2005, Monsieur Y... aurait pu légitimement renoncer à son droit à la réintégration et entendre se prévaloir de la nullité de la procédure de licenciement notifié à son encontre le 19 août 2004, ce qu'il avait fait devant les premiers juges et qu'il maintenait devant la cour ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un acte positif manifestant sans équivoque la volonté du salarié de renoncer à son droit à réintégration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 2411-13 (anciennement L. 236-11) et L. 2422-1 (anciennement L. 436-3, alinéa 4) du Code du travail.
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