Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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S.A.R.L. AMALGAME
C/
S.C.I. FONTA - PLAZZA NOVA
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N° RG 21/05389 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKVO
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DU 24 MAI 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Audrey COLLIN, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. AMALGAME
représentée par son gérant en exercice, Monsieur [E] [G], demeurant en cette qualité [Adresse 2] (Pièce n°13)
Représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Alexis LALANNE, de la SELARL BLT DROIT PUBLIC , avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Demanderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 19/07852) rendu le 14 septembre 2021 par le Président du TJ de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 30 septembre 2021,
à :
S.C.I. FONTA - PLAZZA NOVA
société civile immobilière inscrite au RCS de TOULOUSE sous le n°530 215 938, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
Défenderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 26 Avril 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 24 Mai 2023
Vu le jugement rendu le 14 septembre 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux qui a:
- constaté l'intervention volontaire à titre principal de Me [S] ès qualité,
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la S.A.R.L. Amalgame au profit du tribunal judiciaire de Toulouse,
- débouté la SCI Fonta Plazza Nova de ses demandes dirigées contre Mme [I] [X] et la condamné à lui payer la somme de 75 692,74 euros correspondant au solde de ses honoraires outre la somme de 5 000 euros en indemnisation du retard de paiement,
- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
- déclaré la S.A.R.L. Amalgame irrecevable comme prescrite en ses demandes et contestations du décompte général définitif et la condamne à payer à la SCI Fonta Plazza Nova la somme de
26 088,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2015,
- débouté la SCI Fonta plazza nova du surplus de ses demandes dirigées contre la S.A.R.L. Amalgame,
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles de la SAS Ingerop conseil ingénierie et de Me [J] [S] ès qualité de mandataire judiciaire de la SA SLH Ingénierie,
- débouté Me [J] [S] ès qualité de mandataire judiciaire de la SA SLH Ingénierie de
sa demande en paiement de dommages et intérêts,
- ordonné pour le tout, l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la SCI Fonta Plazza nova à payer à Mme [I] [X] une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la SCI Fonta plazza nova à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Plazza nova, à la SAS Daudigeos, à la SARL Pedaros Carol, à la SAS Segonzac, à la SA Schindler, à la SAS Constructions Industrielles Rationnelles, à la S.A.R.L. Etudes Réalisations Energétiques SERE et à la SARL Menuiserie Tiquet une indemnité de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles,
- débouté les autres parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Fonta Plazza Nova aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise,
- dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 30 septembre 2021 par la SARL Amalgame ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 avril 2022 qui a :
- constaté le retrait par la société Fonta Plazza Nova de sa demande de radiation du rôle de l'affaire,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Amalgame aux dépens de l'incident dont distraction au profit de Me Cécile Boule, avocat sur son affirmation de droit.
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 janvier 2023 qui a :
- prononcé le dessaisissement partiel de la Cour à l'égard de la S.A.S. Ingerop,
- condamné l'appelante aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.
Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 9 janvier 2023, réitérés le 31 mars 2023, par lesquelles la SARL Amalgame demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la SCI Fonta-Plazza nova à l'égard de la SARL Amalgame,
- condamner la SCI Fonta-plazza nova à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Vu les conclusions d'incident de la SCI Fonta Plazza Nova prises au visa des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, 2224, 2241 et 2242 du code civil selon lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de:
A titre principal:
-Déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Amalgame comme étant nouvelles en appel,
-Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société Amalgame,
A titre subsidiaire:
-Constater que les demandes de la Sci Fonta Plazza Nova à l'égard de la société Amalgame ne sont pas prescrites,
-Déclarer recevables les demandes formulées par la Sci Fonta Plazza Nova à l'égard de la société Amalgame,
-Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société Amalgame,
En tout état de cause :
-Condamner la société Amalgame à payer à la Sci Fonta Plazza Nova la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de maître Cécile Bole sur son affirmation de droit.
SUR CE :
La Sci Fonta Nova Plazza fait valoir que la société Amalgame serait irrecevable à formuler pour la première fois devant le conseiller de la mise en état une demande de prescription de l'action de la société Fonta Plazza Nova à son encontre, alors qu'elle n'a pas soulevé cette irrecevabilité en première instance, comme constituant en conséquence une demande nouvelle en appel prohibée par les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Cependant c'est à tort que les dispositions de l'article 564 sont invoquées alors qu'elles sont étrangères au présent litige dès lors que la prescription ne constitue pas une 'demande' mais un moyen de défense et qu'il s'agit d'une fin de non recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause et qui relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état jusqu'à son dessaisissement.
Elle n'échappe en effet à sa compétence que lorsqu'elle a déjà été soulevée en première instance et tranchée par la décision déférée à la cour, ce qui n'est précisément pas le cas en l'espèce où seule la prescription de la contestation par la société Amalgame du décompte général a été tranchée et se trouve déférée à la cour par l'appel limité de la société Amalgame, mais également lorsque, si elle était accueillie, elle remettrait en cause ce qui a été jugé en première instance.
Or, admettre la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement dirigée par la SCI Fonta Plazza Nova contre la société Amalgame, reviendrait à remettre en cause la condamnation au paiement par cette dernière d'un solde de décompte telle qu'elle a été retenue par le jugement déféré à la cour, en sorte que cette fin de non recevoir échappe à la compétence du conseiller de la mise en état et relève de l'appréciation de la cour saisie du bien fondé de la demande de condamnation à paiement.
Il convient en conséquence de joindre l'incident au fond ainsi que les dépens et demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Joignons au fond l'incident tiré de la prescription de la demande en paiement formée par la SCI Fonta Plazza Nova ainsi que les dépens de la présente et demandes au titre des frais irrépétibles.
La présente ordonnance a été signée par Madame Paule POIREL, Président chargé de la mise en état, et par Madame Audrey COLLIN, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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