Cour de cassation, 03 novembre 1994. 94-82.292
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.292
Date de décision :
3 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Francis,
- A... René,
- D... Georges,
- Y... Anne-Marie,
- B... ADRIAN Robert,
- X... Jean-Gérard, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 18 janvier 1994, qui, sur leur plainte du chef, notamment, de forfaiture, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 575 alinéa 2,1 du Code de procédure pénale ;
I- Sur le pourvoi de Jean-Gérard X... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II- Sur les pourvois de René A..., Georges D..., Robert B... Adrian et Francis Z... ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Attendu que l'obscurité et l'imprécision des mémoires produits ne permettent pas d'en dégager des moyens de cassation ;
III- Sur le pourvoi d'Anne-Marie Y... née C... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 216 du Code de procédure pénale;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne les réquisitions du ministère public ;
Attendu qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 216 alinéa 1er précité, lequel exige que les réquisitions du ministère public soient mentionnées dans l'arrêt sans en imposer la reproduction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 3c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 197 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
Attendu que pour rejeter la demande des parties civiles qui, souhaitant assurer elles-mêmes leur défense, sollicitaient la délivrance des pièces de la procédure, la chambre d'accusation énonce que l'article 197 du Code de procédure pénale réserve aux seuls avocats la possibilité d'obtenir une copie de la procédure et que cette disposition légale n'est pas en contradiction avec la Convention précitée, "puisque, même si elles sont dépourvues de moyens financiers, les parties civiles peuvent se faire désigner un avocat au titre de l'aide juridictionnelle" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, loin de méconnaître les textes susvisés, les juges en ont fait, au contraire, l'exacte application ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 86 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, sur la plainte de membres de l'Association de défense des victimes, la chambre d'accusation, après avoir énoncé que cette plainte revient à critiquer une décision rendue le 24 septembre 1985 par le tribunal de grande instance de Toulouse, confirmée par arrêt du 21 février 1989, condamnant ladite association à payer diverses sommes à un imprimeur, en déduit que les faits ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
Attendu qu'en statuant ainsi les juges n'encourent pas les griefs allégués au moyen qui doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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