Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-84.537
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-84.537
Date de décision :
1 décembre 1992
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Alain,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 16 juillet 1991, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour d de Cassation du 6 décembre 1989 portant désignation de juridiction en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 684 du même Code ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 31 et 53 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure et a ordonné le renvoi d'Alain X... devant le tribunal correctionnel de Grenoble pour y être jugé du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public ;
"aux motifs que les griefs de X... à l'encontre de Y... visent des détournements de fonds publics ; que, s'agissant de critiques d'actes et de fonctions du plaignant, la diffamation doit s'apprécier par rapport à ces actes et qu'ainsi l'intéressé peut valablement exciper à son profit des dispositions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;
"alors que l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 incrimine spécialement les diffamations commises à l'égard de certaines personnes, limitativement énumérées, notamment les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public ; que son application ne dépend donc pas seulement des actes critiqués mais également de la qualité de la personne mise en cause ; qu'en l'espèce, la Cour ayant relevé la simple qualité d'"attaché à la mairie" de Y..., qui est exclusive de la qualité de citoyen chargé d'un mandat public, elle ne pouvait lui accorder la protection du texte précité" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Eric Y... a porté plainte, avec constitution de partie civile, le 18 octobre 1989, à l'encontre d'Alain X..., maire de Z... pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service public, à la suite de la divulgation lors d'une conférence de presse d'une plainte lui reprochant un détournement de fonds sur des recettes d'un parking, à une époque où Y... exerçait des fonctions d'attaché à la mairie de cette commune ;
d Attendu qu'en renvoyant X... par les motifs repris au moyen,
devant le tribunal correctionnel sous la prévention fixée par l'acte initial de poursuite, la chambre d'accusation a justifié sa décision, sans encourir les griefs qui lui sont faits ni porter atteinte aux droits de la défense lesquels demeurent entiers devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Batut, Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique