Texte intégral
N° RG 24/00635 - N° Portalis DBX6-W-B7H-Y3TW
88M
MINUTE N°25/437
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28 février 2025
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AFFAIRE :
[M] [V] épouse [S]
C/
[14]
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N° RG 24/00635 - N° Portalis DBX6-W-B7H-Y3TW
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CC délivrées le:
à
[14]
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Copie exécutoire délivrée le:
à
Mme [M] [V] épouse [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Jugement du 28 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 22 janvier 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [V] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante, accompagnée de M. [R] [S], son mari
ET
DÉFENDERESSE :
[14]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [Z], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00635 - N° Portalis DBX6-W-B7H-Y3TW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 7 septembre 2023, la [8] ([7]) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [M] [S] le 29 novembre 2022 d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Dans la mesure où Madame [M] [S] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 18 décembre 2023 du rejet de la contestation aux motifs qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi (RSDAE).
Ainsi, Madame [M] [S] a, par lettre recommandée du 15 février 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 janvier 2025.
Lors de cette audience, Madame [M] [S] présente, accompagnée de son époux, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (A.A.H.).
Elle expose vivre chaque jour avec un ou plusieurs symptômes liés à sa maladie de [J] (douleurs abdominales, diarrhée, constipation, maux d’estomac, fatigue, insomnie, douleurs articulaires, perte d’appétit), et fait également état d’un cancer du sein pour lequel elle a subi une intervention chirurgicale le 14 novembre 2024, précisant qu’elle vient de débuter les 30 séances de chimiothérapie les 14 et 21 janvier 2025 à raison d’une fois par semaine tous les mardis, impliquant un état nauséeux et une grande fatigue, précisant qu’elle aura ensuite 23 séances de radiothérapie à réaliser et une hormonothérapie pendant 5 à 10 années. Elle explique avoir rencontré un conciliateur à la maison départementale pour les personnes handicapées à la suite d’un second recours préalable contre la même décision du 7 septembre 2023 et produit le rapport de conciliation de Monsieur [N] [H] à l’audience, précisant que ce dernier lui avait indiqué qu’une nouvelle décision de la [7] allait intervenir, mais qu’elle n’en a pas encore connaissance.
Madame [M] [S] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La [Adresse 12] ([13]) de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demandait initialement au tribunal de rejeter la requête de Madame [M] [S].
Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle reconnaît les difficultés de Madame [M] [S] entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, correspondant ainsi à un taux compris entre 50 et 79 %. Elle mentionne à l’appui de sa décision avoir pris en compte ses douleurs abdominales et musculaires, les diarrhées et constipations, son asthénie, son périmètre de marché limité à un kilomètre, qu’elle présente une difficulté modérée aux déplacements extérieurs, une pénibilité à la station debout prolongée et une impossibilité au port de charges lourdes, une difficulté modérée à la réalisation de certains actes de la vie quotidienne (l’habillage, faire ses courses et assurer les tâches ménagères). Sur le plan professionnel, elle relève que Madame [M] [S] est sans emploi depuis le 4 novembre 2001, qu’elle dispose d’un bac professionnel en logistique et transport ainsi qu’un BEP de comptabilité. Elle ajoute que Madame [M] [S] ne mentionne aucune démarche d’insertion professionnelle et que sa situation ne permet pas de conclure qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap et des éléments pouvant les limiter. Elle précise que les difficultés que Madame [M] [S] rencontre dans sa recherche d’emploi tiennent davantage à son choix d’avoir été mère au foyer et donc à son inactivité professionnelle pendant plusieurs années, qu’à sa situation de handicap. Toutefois, la production par Madame [M] [S] du rapport de conciliation en date du 15 octobre 2024 a permis à la représentante de la maison départementale pour les personnes handicapées d’actualiser le traitement du dossier de cette dernière, faisant part d’une décision rendue le 2 janvier 2025 dans laquelle la [7] a statué de nouveau sur le recours de cette dernière et a maintenu le rejet de la contestation, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Elle indique donc se rapporter à l’avis du médecin-consultant en prenant en compte la nouvelle pathologie dont est atteinte la requérante pour apprécier le taux d’incapacité.
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [W], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [W] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 22 janvier 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invitées à formuler leurs observations, Madame [M] [S] et la représentante de la [Adresse 12] ([13]) n'ont pas souhaité faire part d’observations complémentaires.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [W] en date du 22 janvier 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu'à la date de la demande du 29 novembre 2022 telle que réactualisée le 15 octobre 2024, Madame [M] [S] présentait un taux d'incapacité supérieur à 80 %,
En conséquence,
DIT qu’à cette date, Madame [M] [S] avait droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, et ce, pour une durée de CINQ ANS (5 ans) à compter du 1er décembre 2022 sous réserve de la réunion des conditions administratives,
FAIT DROIT au recours de Madame [M] [S] à l’encontre des décisions de la [8] ([7]) de la Gironde en date des 18 décembre 2023 et 2 janvier 2025, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 7 septembre 2023 et du rapport de conciliation du 15 octobre 2024,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [6],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 février 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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