Cour de cassation, 19 octobre 1993. 90-20.270
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-20.270
Date de décision :
19 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre Z...,
2 / M. Maurice F...,
3 / M. Emmanuel Y...,
4 / M. A..., Marcel B...,
5 / M. Xavier F...,
6 / Mme Lucienne X..., demeurant tous Rivière des Galets à Le Port (la Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re chambre civile), au profit de Mme Pierre D... Aya, née Minaty Virassamy, demeurant à Rivière des Galets, Le Port (La Réunion), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. Cavane, Maurice et Xavier F..., Y..., B... et Mme X..., de Me Brouchot, avocat de Mme D... Aya, les conclusions de C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, La Réunion, 15 décembre 1989), que Mme D... Aya a revendiqué la propriété de plusieurs parcelles et sollicité l'expulsion de leurs occupants ;
Attendu que MM. Cavane, Maurice et Xavier F..., Y..., B... et Mme X... font grief à l'arrêt d'ordonner leur expulsion des parcelles qu'ils occupent, alors, selon le moyen, "que, dès lors que le titre de propriété dont se prévalait la demanderesse en revendication faisait état d'un terrain borné par l'ancien chemin Saint-Denis, la cour d'appel ne pouvait admettre sa demande sans que soit établie l'identité entre les parcelles désignées dans son titre et celles revendiquées ; qu'elle ne pouvait s'abstenir de se prononcer sur la documentation présentée par MM. Cavane, Maurice et Xavier F..., Y..., B..., et Mme X... dans leurs conclusions devant la Cour quant à la distinction entre le chemin des Anglais et l'ancien chemin Saint-Denis ; qu'en se bornant à entériner les conclusions de l'expert, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 544 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, qu'elle faisait sienne l'analyse des documents et des titres faite par l'expert, selon laquelle le "chemin des Anglais" et le "chemin de Saint-Denis" ne faisaient qu'un et qu'il était établi, que depuis au moins 1919, le terrain acheté par Virassamy Mounien et dont avait hérité Mme D... Aya correspondait bien à celui qu'elle revendiquait ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que la parcelle délimitée N' EM' F sur le plan de l'expert appartient à Mme D... Aya, l'arrêt se borne à énoncer que "l'expert n'a pas écarté Mme D... Aya de sa qualité de propriétaire de cette parcelle" et "que cette parcelle est la propriété de Mme D... Aya" ;
Qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la parcelle délimitée N' EM' F sur le croquis de l'expert appartient à Mme D... Aya, l'arrêt rendu le 15 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée ;
Condamne Mme E..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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