Cour de cassation, 07 décembre 1995. 92-41.766
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.766
Date de décision :
7 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Bolbec (section commerce), au profit de la société Bataille, société anonyme, dont le siège est BP 17, rue Bertin, 76330 Notre-Dame de Gravenchon, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, M. Frouin, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Bataille, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, le demandeur au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Bataille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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