Texte intégral
N° P 16-80.944 F-D
N° 5168
VD1
15 NOVEMBRE 2016
CASSATION SANS RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [C] [Q],
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 12 janvier 2016, qui l'a déclaré coupable d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules et l'a dispensé de peine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal et du manque de base légale ;
Vu l'article susvisé, ensemble l'article R.417-10, II, 10° du code de la route ;
Attendu que, selon le premier de ce texte, nul ne peut être puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement ;
Attendu que, pour être considéré comme gênant la circulation publique sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale, au sens du second de ces textes, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule doit être constaté au lieu désigné et dans la période indiquée par cette décision ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. [Q] a été cité devant la juridiction de proximité du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules pour avoir stationné, le 18 mars 2015 à [Localité 1], son véhicule sur un emplacement faisant l'objet d'une interdiction temporaire par arrêté municipal, en raison de travaux ; que, dans ses conclusions, il a fait valoir qu'aucune infraction ne pouvait être retenue à son encontre, l'arrêté municipal, sur lequel celle-ci était fondée, ayant interdit, à l'emplacement où il avait stationné son véhicule, le stationnement du 16 février au 9 mars 2015 et qu'aucun nouvel arrêté n'avait prolongé ladite interdiction ; qu'après avoir écarté ce moyen, pour déclarer le prévenu coupable en le dispensant de peine, le jugement énonce qu'un arrêté de la ville de [Localité 1] avait été pris et que la prolongation de la période d'interdiction prise "sous le signe de l'urgence", compte tenu de la teneur des travaux, apportait l'élément légal de l'infraction ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'arrêté municipal portant interdiction temporaire de stationner, à l'emplacement où le véhicule de M. [Q] était stationné, avait expiré le 9 mars 2015, soit à une date antérieure au relevé de la contravention, sans qu'un nouvel arrêté ait prolongé l'interdiction en cause, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 12 janvier 2016 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de PARIS et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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