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Cour administrative d'appel de Nantes, 05 juin 1991. 89NT00722

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

89NT00722

Date de décision :

5 juin 1991

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Texte intégral

VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par la-quelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la re-quête présentée au Conseil d'Etat par M. Bernard Y... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1988 sous le n° 98577 ; VU la requête susmentionnée et le mémoire complé-mentaire présentés pour M. Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 février 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Saumur ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités dont elle a été assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1991 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle" ; Considérant que M. Y..., qui exerce à Saumur (Maine-et-Loire) la profession de syndic administrateur judiciaire, a, par convention, versé en 1980 à son prédéces-seur la somme de 500 000 F. avec notamment comme contrepartie pour ce dernier l'obligation de renoncer à exercer des fonctions de syndic administrateur judiciaire auprès de différents tribunaux et de présenter devant ceux-ci M. Y... comme son successeur ; qu'il soutient que cet élément d'actif non amortissable a perdu toute valeur à la suite d'une lettre du Garde des Sceaux adressée au ministre du budget le 8 octobre 1982 dans laquelle la Chancellerie déclarait ne pas admettre la validité des cessions de clientèle de syndic et demandait aux parquets compétents d'engager des actions en nullité contre de telles cessions ; que, par suite, il a regardé ladite somme de 500 000 F. comme correspondant à la perte d'un élément d'actif et l'a déduite de ses bénéfices non commerciaux déclarés au titre de l'année 1982 ; qu'il demande la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti pour ladite année après réintégration dans ses bénéfices imposables d'une somme égale au montant de la déduction pratiquée ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 93-1 du code général des impôts autorisent la déduction, le cas échéant, des moins-values effectivement su-bies à l'occasion de la cession d'un élément de l'actif ou de la perte définitive et certaine de celui-ci lorsqu'un événement survenu au cours d'une année d'imposition lui a retiré toute sa valeur ; qu'en revanche, la simple dépréciation d'un élément d'actif non amortissable ne peut que rester sans influence sur la détermination des bénéfices non commerciaux imposables ; Considérant que la lettre du 8 octobre 1982 par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a rappelé que la Chancellerie n'admettait pas la validité des cessions de clientèle de syndic et a demandé au ministre du budget d'inviter ses services à en tenir compte, ne saurait être regardée comme un événement ayant eu pour effet de retirer toute leur valeur aux droits que le requérant a pu acquérir en 1980 sur le fondement de la convention passée avec son prédécesseur ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. Y..., cette lettre n'a pas entraîné la perte certaine et définitive de l'élément de l'actif correspondant ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables la somme de 500 000 F. que M. Y... avait déduite au titre de l'année 1982 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué au budget.

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