Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-13.981
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-13.981
Date de décision :
9 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10030 F
Pourvoi n° Y 17-13.981
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Association française du lupus et autres maladies auto-immunes, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Sandra Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Association française du lupus et autres maladies auto-immunes, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association française du lupus et autres maladies auto-immunes aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, condamne l'Association française du lupus et autres maladies auto-immunes à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Piwnica et Molinié ; rejette toute autre demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'Association française du lupus et autres maladies auto-immunes
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture anticipée des contrats de travail à durée déterminée était illicite et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'AFL à payer à Mme Y... la somme de 9.813,60 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts légaux à compter du jugement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 1243-1 du code du travail dispose que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude du salarié ; que l'association AFL affirme que Mme Y... et elle sont convenues de mettre fin à la relation contractuelle et de ne pas mettre à exécution le contrat de travail conclu le 11 janvier 2013 ; que l'association ajoute que cet accord a été pris lors d'une réunion du 21 février 2013 ; que l'accord évoqué par l'association AFL n'est transcrit dans aucun écrit ; que par lettre du 22 février 2013, Mme Marianne Z..., présidente de l'association, a informé Mme Y... que « la convention CUI/CAE mise en place le 1er mars 2013 arrive à échéance le 28 février 2013. Cette convention ne sera pas reconduite le 28 février 2013 et signifie la fin de votre présence au sein de notre structure » ; que la présidente de l'association précise en outre que Mme Y... est « dispensée de présence » à compter du 22 février 2013 ; que par acte signé par les deux parties le 22 février 2013, Mme Z... atteste que Mme Y... quitte les locaux de l'association et remet les clés de ses locaux ; que l'attestation produite par l'association AFL est insuffisante à étayer l'allégation selon laquelle il a été décidé d'un commun accord entre les parties de revenir sur le contrat du 11 janvier 2013 et de ne pas l'appliquer ; qu'en effet, la rédactrice de l'attestation, Mme Francine A..., indique avoir assisté à une réunion le 21 février 2013 entre plusieurs personnes et notamment Mme Z... et Mme Y... et qu'a été abordée la question de « la reconduction de son contrat de travail, devant prendre effet le 1er mars 2013 et signé le 11 février 2013 » ; que le témoin précise que la présidente de l'association a proposé à Mme Y... de mettre un terme au contrat de travail et que « après avoir discuté et fait les diverses propositions, Mme Y... avait donné son accord » ; que néanmoins, Mme A... fait état d'une interruption de la réunion après laquelle Mme Y... a adopté un comportement agressif à l'égard de Mme Z..., en tenant des propos tendancieux ; que selon Mme A..., Mme Z... a repris la discussion en cours et en est restée aux accords passés et « au vu de la situation, il a par ailleurs été décidé que Mme Y... à compter du 22 février quitterait les locaux de l'AFL le 22 février 2013 » ; qu'il ressort de cette attestation que si dans un premier temps Mme Y... avait donné son accord pour une rupture des relations contractuelles, son attitude après l'interruption de la réunion a plutôt traduit une opposition virulente à la présidente de l'association incompatible avec la persistance d'une approbation aux propositions qui lui avaient été faites auparavant quant à sa situation ; que l'indication selon laquelle à la fin de la réunion il a été décidé que Mme Y... quitterait l'association le lendemain est trop vague pour signifier que cette décision n'émanait pas seulement de la présidente de l'association et que Mme Y... y avait adhéré ; qu'ainsi, le témoignage de Mme A... ne permet pas de faire la preuve de la renonciation de Mme Y... au contrat de travail qui devait prendre effet le 1er mars 2013 ; que la lettre de la présidente de l'association du 22 févier 2013 manifeste une résolution prise unilatéralement de mettre un terme à la relation de travail ; que l'accord des parties pour la rupture anticipée de ce contrat de travail n'est donc pas établi ; qu'il doit donc être considéré que le contrat de travail à durée déterminée du 11 janvier 2013 a été rompu de manière illégitime ; que selon l'article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur en dehors des cas prévus par l'article L. 1243-1 du même code ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; que l'indemnisation minimale fixée par le texte précité ne peut subir aucune réduction et si elle ne peut être cumulée avec les indemnités de chômage perçues le salarié, il n'appartient pas au juge de déduire de telles prestations de l'indemnité réparant le préjudice subi par le salarié en raison de la rupture du contrat de travail ; que Mme Y... cantonne sa demande à l'indemnité minimale de l'article L. 1243-4 du code du travail ; que le montant de cette indemnité, tel qu'évalué par les premiers juges, ne donne pas lieu à discussion de la part de l'association AFL ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Sandra Y... est sous contrat à durée déterminée du 1er mars 2012 au 28 février 2013 ; que la relation contractuelle est rompue par l'association française du lupus et autres maladies auto-imunes le 22 février 2013 ; qu'aucun motif précis et réel n'est présenté ; que Mme Sandra Y... a signé un nouveau contrat à durée déterminée le 11 janvier 2013, prenant effet le 1er mars 2013 et allant jusqu'ai 28 février 2014 ; que Mme Sandra Y... n'a pu remplir ses obligations contractuelles du fait de la rupture du précédent contrat à l'initiative de l'association française du lupus et autres maladies auto-imunes ; que le code du travail en son article L. 1243-1 expose : « Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail » ; que l'accord des parties est, si l'employeur et le salarié se mettent d'accord, ils peuvent mettre fin à tout moment au contrat de travail ; que l'accord doit faire l'objet d'un écrit et faire apparaitre la volonté claire et non équivoque des parties de rompre le contrat ; qu'elle ne donne pas lieu au versement de dommages et intérêts ; que la force majeure est un événement imprévisible, inévitable et insurmontable rendant impossible l'exécution du contrat de travail ; que ce mode de rupture est purement théorique puisque les juges se montrent extrêmement stricts quant à l'appréciation des cas de force majeure ; qu'ainsi, la cessation d'activité de l'entreprise, les difficultés d'ordre économique même importantes ou la maladie du salarié ne relèvent pas de la force majeure ; que la faute grave est un fait ou un ensemble de faits constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la continuation du contrat de travail ; qu'elle peut être imputable au salarié (abandon de poste, insubordination, violences envers un autre salarié ou un client ...) mais aussi à l'employeur (harcèlement sexuel ou harcèlement moral, injures racistes à l'encontre de l'un de ses employés ...) ; que l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute grave ; que l'article L. 1243-4 du code du travail stipule : « La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1245-8. Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre retenant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur » ; que si l'employeur rompt le contrat en dehors de la période d'essai et des cas autorisés, il doit payer au salarié une somme au moins égale à la rémunération que ce dernier aurait perçue jusqu'au terme du contrat ; qu'ainsi, s'il restait huit mois de contrat au salarié dont le CDD a été injustement rompu, l'employeur devra lui verser une indemnité au moins égale à huit mois de salaire ; que Mme Sandra Y... reconnaît bénéficier des allocations chômages ; qu'elle s'engage à rembourser le différentiel ; qu'en conséquence, le conseil dit que l'association française du lupus et autres maladies auto-immunes n'a pas rempli ses obligations légales et contractuelles tant pour le premier contrat de travail à durée déterminée que pour le second ; que le conseil fait droit à la demande de Mme Sandra Y... de paiement de dommages et intérêts de la rupture anticipée du contrat de travail à l'initiative de l'association française du lupus et autres maladies auto-immunes ;
1°) ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce où l'employeur pouvait apporter librement la preuve de l'accord des parties pour rompre de manière anticipée leurs relations contractuelles, la cour d'appel en énonçant, pour dire que l'accord des parties pour la rupture anticipée du contrat de travail n'était pas établi et juger, en conséquence, cette rupture anticipée illicite, que l'accord évoqué par l'association AFL n'était transcrit dans aucun écrit, a violé les articles 1315 et 1353 du code civil ;
2°) ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve, qui est libre, peut être administrée par voie d'attestations de tiers ; que la cour d'appel qui, pour dire que l'accord des parties pour la rupture anticipée du contrat de travail n'était pas établi et juger, en conséquence, cette rupture illicite, après avoir constaté qu'il ressortait de l'attestation de Mme A... que Mme Y... avait, au cours de la réunion du 21 février 2013, donné son accord pour une rupture des relations contractuelles, s'est bornée à se fonder sur la circonstance que la salariée, à la suite de l'interruption de la réunion, avait adopté un comportement agressif à l'égard de la présidente de l'association en tenant des propos tendancieux, attitude traduisant une opposition virulente à cette dernière, incompatible avec la persistance d'une approbation aux propositions qui lui avaient été faites auparavant quant à sa situation, sans autrement caractériser une remise en cause par la salariée de l'accord qu'elle venait de donner pour une rupture des relations contractuelles, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail.
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