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Cour de cassation, 19 décembre 1988. 88-83.678

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-83.678

Date de décision :

19 décembre 1988

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Texte intégral

CASSATION sur les pourvois formés par : - le procureur général près la cour d'appel de Paris, - X... Philomène, - X... Albert, -l'association " Mouvement d'union calédonienne ", parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 27 mai 1988, qui, sur renvoi après cassation, a prononcé l'annulation des pièces de la procédure suivie contre X du chef d'homicide volontaire, et s'est déclarée incompétente pour statuer sur la recevabilité de la constitution de partie civile de l'association " Mouvement d'union calédonienne ". LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, proposé au nom de l'association " Mouvement d'union calédonienne ", et pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale : " en ce que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que la décision a été rendue en présence des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré, ainsi que du greffier ; " alors que ces constatations sont essentielles et qu'en leur absence, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la décision attaquée a satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé au nom de l'association " Mouvement d'union calédonienne ", et pris de la violation des articles 591 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée par M. Henne, président de chambre, Mlle Henne, conseiller, M. Bulit, conseiller ; " alors que Mlle Henne ne faisant pas partie des magistrats composant la cour d'appel de Paris, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation qui a rendu la décision attaquée " ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 191 du Code de procédure pénale les conseillers composant la chambre d'accusation sont désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée de M. Henne, président de chambre, de Mlle Henne et de M. Bulit, conseillers ; Mais attendu qu'en l'état de cette mention, qui comporte une erreur quant au nom du premier des conseillers ayant siégé, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la chambre d'accusation ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, et pris de la violation des articles 16, 593 et 687 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué constate la nullité des actes d'instruction accomplis et de toute la procédure d'information diligentée depuis le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile des consorts X..., déclare la Cour incompétente et renvoie le ministère public à se pourvoir ; " aux motifs que la plainte initiale des parties civiles visait des militaires de la gendarmerie et parmi eux des officiers de police judiciaire et que cette qualité imposait l'application du régime particulier prévu aux articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, chacun des intéressés étant susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, ces infractions pouvant être notamment celles d'homicide volontaire, avec ou sans préméditation, de coups et blessures volontaires mortels, d'homicide involontaire ; " alors qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt attaqué que les officiers de police judiciaire visés étaient habilités en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel de Nouméa " ; Et sur le troisième moyen de cassation, proposé au nom de l'association " Mouvement d'union calédonienne ", et pris de la violation des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale, 206, 593 et 595 de ce Code, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble manque de base légale et violation des droits de la défense : " en ce que saisie de l'appel d'une ordonnance déclarant irrecevable la constitution de partie civile de l'association " Mouvement d'union calédonienne ", la chambre d'accusation a prononcé la nullité de toute la procédure d'information diligentée depuis le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile de Philomène et Albert X... déposée le 13 janvier 1985, et renvoyé le ministère public à se pourvoir ; " aux motifs que la plainte initiale visait des militaires de la gendarmerie et parmi eux, des officiers de police judiciaire auxquels étaient imputés des faits susceptibles de comporter une poursuite pénale ; que cette qualité imposait l'application du régime particulier prévu par les articles 680, 681 et 687 du Code de procédure pénale ; " alors, d'une part, que les dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables lorsque la personne susceptible d'être inculpée d'un crime ou d'un délit, bien qu'ayant la qualité d'officier de police judiciaire en vertu des 2° et 3° du premier alinéa de l'article 16 dudit Code, n'était pas, à la date des faits, comme le prévoit le quatrième alinéa du même article, affectée à un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à cette qualité et auquel elle n'était pas habilitée par une décision du procureur général près la cour d'appel du siège de sa fonction ; qu'en ne constatant pas que les officiers de police judiciaire concernés avaient fait l'objet de cette habilitation, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, qu'en relevant d'office le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance des articles 679 à 687 du Code de procédure pénale sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la chambre d'accusation a méconnu le principe fondamental du contradictoire et, ce faisant, violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles cités, ensemble les articles 87 et 186 du Code de procédure pénale ; Attendu que les dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale ne sont applicables à la personne susceptible d'être inculpée d'un crime ou d'un délit, et ayant la qualité d'officier de police judiciaire en vertu du premier alinéa, 2° et 3°, de l'article 16 dudit Code, que lorsqu'elle était à la date des faits, comme le prévoit le quatrième alinéa du même article, affectée à un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à cette qualité et auquel elle était habilitée par une décision du procureur général près la cour d'appel du siège de sa fonction ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Eloi X..., secrétaire général de l'association " Mouvement d'union calédonienne " a trouvé la mort au cours d'un affrontement armé avec les forces de l'ordre ; Attendu que pour prononcer l'annulation des actes d'instruction accomplis depuis le dépôt de la plainte de Philomène et Albert X..., la chambre d'accusation énonce que le personnel de la gendarmerie, mis en cause par cette plainte, comprend des officiers et gradés ayant la qualité d'officier de police judiciaire, et que cette qualité imposait qu'il soit présenté requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation en vue de la désignation de la juridiction chargée de l'instruction ; Mais attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si les officiers et gradés de la gendarmerie, mis en cause, étaient affectés à un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire et étaient habilités par une décision du procureur général territorialement compétent, la chambre d'accusation, qui a, par ailleurs, excédé les limites de sa saisine en annulant des actes autres que l'ordonnance qui lui était soumise, a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encore encourue ; Et attendu que les règles sur la composition et la compétence des juridictions sont d'ordre public ; que la cassation doit être étendue à Philomène X... et à Albert X... qui n'ont pas produit de moyens ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 27 mai 1988, Et pour être statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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