Cour de cassation, 19 mars 1991. 89-11.496
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.496
Date de décision :
19 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nova-Sigma, dont le siège social est Via Statale II à Calcinato (Italie), agissant en la personne de son directeur M. X..., demeurant en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de :
1°) le Groupement d'intérêt économique CDF énergie, dont le siège est ..., Tour Albert 1er à Rueil (Hauts-de-Seine),
2°) la société anonyme Enerbail, société de crédit bail pour l'énergie, dont le siège est ... (16e),
3°) le GAEC de maison blanche, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
4°) M. CM Y..., administrateur syndic, demeurant ... (Alpes-Maritimes), agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Entreprise Vergeaud prononcée par jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 18 avril 1985,
5°) la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ... (2e),
6°) la société anonyme Ateliers de constructions Mock, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
7°) la compagnie des Assurances générales de France, dont le siège est ... (9e),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Leonnet, Lassalle, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Nova-Sigma, de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Groupement d'intérêt économique CDF énergie, de Me Vincent, avocat du GAEC de maison blanche, de Me Consolo, avocat de la société Ateliers de constructions Mock, de Me Roger, avocat de la compagnie des Assurances générales de France, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 1988), que, pour la réalisation d'une installation de chauffage de serres au profit du Groupement agricole d'exploitation en
commun de la maison blanche (le groupement), la société des Entreprises Vergeaud (la société Vergeaud) a acheté deux chaudières à la société Nova-Sigma ; que ces appareils s'étant révélés non conformes à la commande, les parties ont conclu un accord aux termes duquel le fournisseur reprenait son matériel et l'acheteur affectait les sommes restituées à la commande de nouvelles machines ; que la société Nova-Sigma n'ayant pas respecté son engagement, la cour
d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 4 décembre 1984 devenu irrévocable, l'a déclarée responsable des dommages causés par sa livraison défectueuse et par la rupture de la transaction ; que le GAEC a assigné conjointement en réparation de ses préjudices la société Nova-Sigma, M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Vergeaud, l'assureur de celle-ci, la compagnie des Assurances générales de France (AGF) et d'autres intervenants ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Nova-Sigma reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée solidairement avec les AGF à payer au groupement les sommes de 778 997 francs et 116 276 francs en réparation du préjudice subi par lui pour les pertes agricoles et le chauffage de la saison 1982-1983, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la société Nova-Sigma faisait valoir dans ses conclusions délaissées que l'étude faite par Mme A..., expert agricole et foncier près la cour d'appel de Nîmes, faisait apparaître, pour la campagne 1982-1983, une somme de 387 473 francs de pertes, tandis que l'expert Z... avait cru devoir ajouter une somme de 116 276 francs pour insuffisance de chaudière ; que Mme A... contestait avec précisions dans son rapport les conclusions de M. Z... aussi bien en ce qui concerne le préjudice agricole lié à un incident de production général dépassant le cadre du litige et calculé par le sapiteur sans référence de marché, qu'en ce qui concerne la consommation de combustible et la consommation électrique dont l'augmentation au cours de la saison 1982-1983 résulte d'une augmentation au cours de cette même année des superficies couvertes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de la société Nova-Sigma et aux avis de l'expert A... produits aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ; et alors que,
d'autre part et partant, la cour d'appel a, pour les mêmes raisons, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en adoptant souverainement les évaluations et l'avis de l'expert qu'elle avait désigné, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Nova-Sigma reproche aussi à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au GAEC les sommes de 660 000 francs et de 66 000 francs correspondant à des surcoûts de financement, alors, selon le pourvoi, que Nova-Sigma faisait valoir dans ses conclusions délaissées que le préjudice postérieur à la transaction ne pouvait s'étendre à la garantie des fautes commises par les entreprises qui sont intervenues à plusieurs titres pour l'installation du chauffage ; qu'ainsi, après l'enlèvement des chaudières Nova-Sigma, la société Vergeaud a commandé de nouvelles installations à la société Mock (août 1983) puis a commandé une chaudière Guillot de puissance réduite (16 mai 1984) et qu'en conséquence, le préjudice subi par le groupement de la maison blanche, y compris le préjudice financier indirect né de la suspension du loyer du crédit-bail est totalement étranger à la société Nova-Sigma ; que la cour d'appel a elle-même relevé que si la société italienne n'a pas versé les fonds le jour de la restitution, la société Vergeaud et, par là-même, le
GAEC, ont pris toute disposition pour trouver un financement permettant de parfaire une nouvelle convention avec la société Mock dont les difficultés d'exécution ultérieures ne sont pas un développement inéluctable dans le temps des conséquences de la faute initiale de Nova-Sigma ; qu'en mettant néanmoins à la charge de cette dernière une part importante du préjudice financier subi par le GAEC à concurrence des sommes de 660 000 francs et 60 000 francs, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient et a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions de la cour d'appel en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes d'un précédent arrêt de la cour d'appel passé en force de chose jugée, la société Nova-Sigma a été déclarée responsable du dommage subi par le GAEC postérieurement à l'inexécution fautive de son engagement transactionnel ; que, saisie de l'évaluation de ce préjudice, la cour d'appel en a justifié l'existence par l'évaluation qu'il en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d Condamne la société Nova-Sigma, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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