Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01555 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAQV
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
26 mars 2021
RG :
[C]
C/
S.N.C. LE JARDIN DES ABEILLES
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 26 Mars 2021, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [C]
né le 09 Août 1980 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.N.C. LE JARDIN DES ABEILLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Romain PIOCHEL de la SELEURL DELOS, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Mars 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [R] [C] a été engagé à compter du 2 avril 2012, suivant contrat à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 2011, en qualité de responsable rayon frais par la SNC le Jardin des abeilles.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
M. [R] [C] a reçu de la SNC le Jardin des abeilles :
- un rappel à l'ordre le 23 février 2017 pour absence de validation de compte rendu de
livraison,
- un avertissement le 16 juin 2017 pour mauvaise gestion de rayon,
- un avertissement le 10 janvier 2018 pour manquement à la politique commerciale.
Par courrier du 12 septembre 2018, M. [R] [C] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 24 septembre 2018.
Par courrier du 27 septembre 2018, M. [C] a été licencié pour faute par la SNC le Jardin des abeilles pour les griefs suivants :
- Manquements aux règles relatives à l'affichage des prix
- Non-observation des règles relatives aux dates de limite de consommation et de retrait des marchandises à J-2 de ladite date
- Non-respect des règles relatives aux ports des EPI
- Non-respect des règles relatives à l'information préalable sur les jours de repos et modification des plannings
- Absence à la préparation et la réalisation d'inventaires mensuels.
Par requête du 5 mars 2019, M. [R] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la diminution de la prime de résultat lors de notification de sanction disciplinaire est une sanction financière illicite et obtenir la condamnation de la SNC le Jardin des abeilles au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 26 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- jugé que le licenciement est fondé sur un motif réel et sérieux,
- jugé que la SNC le Jardin des Abeilles a bien respecté le paiement de la prime de résultat,
- débouter M. [R] [C] de l'ensemble de ses demandes relatives,
- condamné M. [R] [C] à 1 euro pour l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [C] aux dépens,
- débouté les parties des autres demandes.
Par acte du 20 avril 2021, M. [R] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2021, M. [R] [C] demande à la cour de :
- dire et juger M. [R] [C] recevable en son action, bien fondé en ses demandes et y faisant droit,
- infirmer le jugement du 26 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- déclarer le licenciement de M. [R] [C] comme étant dépourvu de cause réelle
et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la SNC le Jardin des Abeilles à la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la condamner également à la somme de 7 109 euros au titre du reliquat de primes
quadrimestrielles ensuite de sanctions financières prohibées,
- ordonner la délivrance des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés portant une ancienneté au 1er janvier 2011 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner la SNC le Jardin des Abeilles à la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- rejeter tous autres moyens, demandes et conclusions contraires.
M. [R] [C] soutient que :
- les attestations produites par l'employeur sont inopérantes soit pour concerner des faits étrangers au licenciement, soit pour concerner une époque où il devait bénéficier d'un allègement de sa charge de travail soit pour émaner d'une salariée qui a mené l'entretien préalable à licenciement,
- il verse aux débats ses comptes rendus d'entretien individuel des années 2015, 2016 et 2017, faisant la démonstration de ses qualités professionnelles,
- il était absent lors de la constatation de certains faits,
- il a été victime de sanction pécuniaires prohibées.
En l'état de ses dernières écritures en date du 16 août 2021, la SNC le Jardin des abeilles demande de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du 26 mars 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- dire et juger le licenciement de M. [R] [C] comme reposant bel et bien sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [R] [C] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- débouter M. [R] [C] de sa demande indemnitaire formulée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse faute du moindre justificatif,
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire à de plus justes et équitables proportions la demande indemnitaire formulée par M. [R] [C] au regard des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail
applicable à la présente action, indemnisation devra légalement être inférieure ou égale à un
mois de salaire, soit 4.392 euros,
En tout état de cause,
- condamner M. [R] [C] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SNC le Jardin des abeilles fait valoir que :
- outre le lourd passif disciplinaire de M. [C], la réalité des griefs retenus dans la lettre de licenciement est établie par les attestations régulièrement versées aux débats,
- M. [C] était parfaitement informé de la politique commerciale de la société laquelle lui a été rappelée,
- M. [C] bénéficiait d'une délégation de pouvoirs,
- il n'est pas reproché à M. [C] de s'être mis en repos lors de l'inventaire mais de s'être mis en repos pour échapper à une obligation contractuelle, à savoir la participation à l'inventaire,
- si M. [C] n'a rien perçu les mois de septembre et décembre, c'est tout simplement parce que les primes sur la marge commerciale ne sont pas versées sur ces mois-là.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 9 mars 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 23 mars 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement.
Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
M. [C] exierçait les fonctions de responsable de rayons dont les attributions sont notamment les suivantes, ainsi qu'il résulte du contrat de travail :
'Application du concept sur les produits Fruits, Légumes, Poissons et de l'ensemble des produits commercialisés par la société :
Suivi de la qualité et de la fraîcheur des marchandises
Suivi du prix de vente conseillé et du rapport qualité/prix de la marchandise
Suivi de la concurrence
Respect des procédures internes de qualité et de fraîcheur (tri, rotation des marchandises')
Respect des règles internes au poisson (DLC,') notamment dans le respect du book Marée.
Assurer l'animation commerciale de la surface de vente :
Garantir l'approvisionnement des rayons en produits permanents et saisonniers préconisés par l'entreprise
Mettre en oeuvre l'implantation des rayons et des produits
Développer et assurer les ventes des rayons
Traiter les réclamations clients en magasin
Assurer l'entretien des rayons et la gestion du matériel
Surveillance du bon fonctionnement général des Rayons (Fruits, Légumes, Fleurs et poissons')
Gérer les stocks et assurer les approvisionnements des rayons (notamment les commandes')
Contrôler les réceptions des produits dans le respect des procédures
Organiser le stockage des produits en vue de leur mise en rayon
Participer à la préparation et à la réalisation des inventaires
Gérer la marge
Encadrement et animation du personnel
Organiser et contrôler le travail de son équipe
Vérification du respect par les collaborateurs des procédures internes
Planifier les horaires hebdomadaires de chaque collaborateur
Contribuer à l'animation et à la formation des collaborateurs
Assurer le respect des législations commerciales et en droit du travail en vigueur'
Le salarié a en outre bénéficié d'une délégation de pouvoirs concernant notamment:
'Le respect de la réglementation en matière d'hygiène et en matière de consommation de concurrence et de répression des fraudes :
Monsieur [R] [C] devra veiller constamment et en permanence à application strictement la législation et la réglementation en matière de consommation et de distribution, en particulier en matière de qualité des produits, de sécurité des produits et d'étiquetage et de présentation des produits, d'hygiène pour la protection des consommateurs et en matière de fraudes et de falsifications.
Pour cela, il devra notamment :
- contrôler les affichages en surface de vente pour garantir l'application pleine et effective de la réglementation sur l'affichage (nom de l'espèce, exactitude de l'origine de provenance du produit, mention du prix, mention de la catégorie pour les produits à norme spécifique') ;
- veiller à la qualité permanente des produits vendus à la clientèle (absence de produits abîmés, pourris) et au respect des procédures commerciales quant aux dates limites de consommation (DLC) et dates limites d'utilisation optimales (DLUO) ;
- veiller à garantir l'hygiène en surface de vente et dans les réserves (propreté des banques, du frigo, du sol '.).
[']
Le respect de la règlementation en droit social
Dans le cadre de ses fonctions de responsable de rayon, Monsieur [R] [C] devra veiller constamment et en permanence à appliquer avec la plus grande rigueur la réglementation en droit social.
Pour cela, il devra notamment :
- respecter la réglementation sur la durée du travail relevant du code du travail mais aussi de la convention collective (notamment durée maximale hebdomadaire, temps de pause, planning de travail, suivi des feuilles d'émargement ') ;
- respecter les règles internes pour procéder à l'embauche d'un collaborateur (déclaration d'embauche, respect de la procédure de vérification des titres de séjours, ') ;
- assurer la tenue régulière et permanente du registre unique du personnel ;
- assurer le suivi des visites médicales (visite d'embauche, périodique, de reprise, ');
- respecter la législation sur les accidents du travail (déclaration '.) .
Monsieur [R] [C] est tenu de veiller de manière générale à la bonne application de la législation en droit social et devra prendre toutes les mesures utiles pour l'accomplissement de sa mission.
Plus généralement,
La société LE JARDIN DES ABEILLES met à disposition de Monsieur [R] [C], tous les moyens matériels, techniques et financiers nécessaires pour l'accomplissement de ses missions.
Monsieur [R] [C] est investi officiellement de l'autorité nécessaire à l'exercice de ses responsabilités dans les matières énoncées.
Monsieur [R] [C] s'engage à prendre toutes mesures utiles à l'accomplissement de ses missions et devra s'assurer qu'elles sont effectivement respectées.
...'
La lettre de licenciement vise six griefs qu'il convient d'examiner :
Absence d'affichage des prix
Il est reproché à M. [C], le 30 août 2018, de ne pas avoir affiché le prix des melons verts.
L'employeur ajoute :
'Un tel constat est totalement inacceptable et a nécessairement porté préjudice à notre clientèle qui ne connaissait donc pas le prix du produit. Vous étiez chargé de contrôler les mentions obligatoires sur les affichages en surface de vente et veiller à leur exactitude. En effet, votre délégation de pouvoir précisait explicitement qu'il vous appartenait de : 'contrôler les affichages en surface de vente pour garantir l'application pleine et effective de la réglementation sur l'affichage (nom de l'espèce, exactitude de l'origine de provenance du produit, mention du prix, mention de la catégorie pour les produits à norme spécifique')'. Vous avez toutefois gravement manqué à vos obligations en la matière.'
Pour démontrer ce grief, l'employeur produit l'attestation de M. [I] [B], auditeur magasin, dans laquelle il confirme avoir constaté l'absence de prix reprochée.
Le salarié émet des doutes sur la sincérité de ce 'témoignage établi le 14 mai 2019, soit 8 mois et demi après la date des griefs, dans des termes extrêmement précis, sans que n'y soit annexé ne serait-ce qu'une planche photographique justifiant de la matérialité des manquements.'
Cependant aucun élément ne permet de mettre en doute la sincérité des déclarations de M. [B], M. [C] n'ayant pas jugé utile de la contester par la voie pénale.
Il soutient en outre qu'il était diminué, l'employeur s'abstenant de solliciter le médecin du travail pour connaître des suites à donner à la prescription d'un travail léger par le médecin traitant.
Il résulte du certificat médical établi le 29 août 2018 que le salarié avait été victime d'une piqûre de guêpe au visage, qu'il devait poursuivre des soins jusqu'au 15 septembre 2018 sans arrêt de travail et devait bénéficier d'un travail léger du 29 au 30 août 2018.
L'employeur ne donne aucune précision sur ce point et ne démontre pas avoir sollicité le médecin prescripteur ou le médecin du travail pour toute précision sur la notion de 'travail léger'.
Pour autant, il convient de relever que le grief ne concerne qu'une constatation visuelle de l'absence de prix du produit considéré, ne nécessitant aucun effort physique, de sorte que celui-ci sera retenu.
Non-respect des dates limites de consommation (DLC)
La lettre de licenciement précise à ce titre :
'... le 4 septembre 2018, nous avons déploré la présence d'une UVC de crevettes grises dont la date limite de consommation (DLC) était fixée au 03 septembre 2018.
...'
Pour démontrer ce grief, l'employeur produit l'attestation de Mme [U], chef de secteur, dans laquelle elle confirme avoir constaté la carence du salarié.
Ce dernier, sans contester les faits reprochés, sollicite le rejet de l'attestation au motif que Mme [U] aurait initié et conduit la procédure de licenciement, ce qu'il ne démontre aucunement.
Il ajoute que le fait que le document ait été rédigé '9 mois après la rupture du contrat de travail, dans des termes strictement identiques à ceux de la lettre de licenciement,' commande à ce qu'il soit déclaré inopérant.
La cour ne peut que reprendre l'argumentation par elle développée au titre de l'attestation rédigée par M. [B] et retiendra le témoignage de Mme [U].
Il en résulte que M. [C] n'a pas respecté les obligations résultant de son contrat de travail et de la délégation de pouvoirs sur ce point.
Le grief sera dès lors retenu.
Non-respect de la politique commerciale
Il est reproché à M. [C] d'avoir laissé en rayon, le 30 août 2018, des melons abîmés voire pourris et qui étaient impropres à la vente.
La lettre de rupture ajoute que, ce même jour, l'état général des rayons placés sous la responsabilité de M. [C] ne correspondait pas au concept commercial de l'employeur, ni à ses attentes : les bancs de fruits manquaient 'cruellement d'approvisionnement, la gamme huître n'était pas présente en rayon, le box contenant les barquettes de mâche était presque vide, aucune coupe de pastèque, de melon, de chou ou de courge était présente en rayon.'
L'employeur vise dans ses écritures l'attestation de Mme [U] en pièce n°24, laquelle ne fait aucune référence aux faits du 30 août 2018 tels que relevés dans la lettre de licenciement.
Ce grief ne sera dès lors pas retenu.
Non-respect des règles internes de sécurité
Le 13 septembre 2018, il est reproché au salarié de ne pas porter ses chaussures de sécurité.
M. [C] ne conteste pas le fait ainsi reproché, lequel est rapporté par Mme [U] dans son attestation produite par l'employeur en pièce n°23.
L'article 13.3 du contrat de travail prévoit à ce titre que le salarié 'se doit d'utiliser les moyens de protection contre les accidents mis à sa disposition, notamment le port des chaussures de sécurité et des gants de découpe.'
En s'abstenant, sans raison, de porter les équipements de protection, le salarié a commis une faute justifiant à elle seule la rupture du contrat de travail, eu égard aux risques par lui encourus et à ceux faisant courir à l'entreprise.
Non-respect des obligations contractuelles relatives à la planification
Il est reproché à M. [C] d'avoir, à plusieurs reprises, pris la liberté, sans informer sa hiérarchie, de modifier ses journées de repos par rapport à ce qui était initialement prévu, de plus, sans prendre les mesures nécessaires pour anticiper et pallier ses absences.
La lettre de rupture vise également l'absence du salarié les 31 août et 1er septembre 2018 à la préparation et la réalisation des inventaires mensuels fruits et légumes, et marée.
M. [C] ne conteste pas ces faits mais indique avoir été de repos le 31 août 2018 après-midi.
L'employeur reproche justement au salarié d'avoir modifié les jours de repos le 31 août et 1er septembre 2018, initialement prévus ces mêmes jours le matin du 31 août et l'après-midi du 1er septembre pour les prendre le 31 août après midi et le matin du 1er septembre, ce qui a déorganisé l'activité de la société.
Le contrat de travail liant les parties prévoit en son article 5 que le salarié doit participer à la préparation et à la réalisation des inventaires.
M. [C] ne saurait se retrancher derrière le certificat de travail prévoyant un 'travail léger' les 29 et 30 août 2018, le reproche concernant les journées des 31 août et 1er septembre 2018.
La cour relève encore que le salarié ne donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles il a procédé au changement des jours de repos litigieux.
Le grief correspondant sera dans ces circonstances retenu.
Non-respect de la politiquecommerciale de retrait de la société
Il est reproché à M. [C], les 4 et 13 septembre 2018, d'avoir laissé en rayon des produits qui devaient faire l'objet d'un retrait à J-2.
Le salarié ne conteste pas les faits dans ses écritures et ne les aborde aucunement, lesdits faits étant rapportés par Mme [U] dans son attestation en pièce n°23.
Ils sont dès lors suffisamment établis et justifient également la rupture du contrat de travail.
Il résulte de l'ensemble des éléments développés supra que la rupture du contrat de travail de M. [C] est justifiée par une cause réelle et sérieuse, alors que le salarié avait fait l'objet d'avertissements et de rappels à l'ordre non contestés judiciairement, la confirmation du jugement querellé s'imposant de ce chef.
Sur le rappel de primes
M. [C] sollicite le paiement de la somme de 7109 euros se décomposant comme suit:
' 3 634 euros sur la prime quadrimestrielle du mois de juin 2017
' 1 527 euros sur la prime quadrimestrielle du mois d'octobre 2017
' 1 948 euros sur la prime quadrimestrielle du mois de février 2018.
La prime litigieuse est prévue par l'avenant de rémunération au titre de la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2018 qui prévoit en son paragraphe B 'Période de calcul et versement de la prime :
La prime d'objectifs est calculée tous les quatre mois et se divise en trois quadrimestres. Elle est versée à quadimestre révolu, soit :
- quadrimestre 1 : calcul de février à mai, versement en juin
- quadrimestre 2 : calcul de juin à septembre, versement en octobre
- quadrimestre 3 : calcul d'octobre à janvier, versement en février
La rémunération variable de Monsieur [R] [C] pourra donc donner lieu sur la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2018, si les conditions sont réunies, au versement de trois primes d'objectifs.'
L'employeur démontre avoir versé au salarié les primes suivantes :
- au mois de février 2017: 6.739 euros.
- au mois de juin 2017 : 9.020 euros.
- au mois de février 2018 : 4.581 euros.
- au mois d'octobre 2018 : 5.848 euros.
M. [C] ne conteste pas lesdits paiements mais soutient que, tenant les sanctions disciplinaires par lui reçues, chacune des périodes donnait lieu à imputation du quart de la prime quadrimestrielle, constitutive d'une sanction pécuniaire prohibée.
Le salarié ne démontre aucunement ses allégations à ce titre, si ce n'est dans un courrier qu'il a adressé à l'employeur le 10 janvier 2018 en contestation de l'avertissement du 10 janvier 2018 et dans lequel il souhaite que sa prime 'n'en soit pas déduite'.
Pour autant, ce courrier n'est corroboré par aucun autre élément de sorte que la demande présentée par le salarié sera rejetée par confirmation du jugement déféré.
Sur la rectification de la date d'ancienneté des bulletins de salaire et documents de fin de contrat
Les bulletins de salaire mentionnent comme date d'ancienneté le 1er janvier 2011 et non le 2 avril 2012.
Le certificat de travail a été modifié en ce sens ainsi qu'il résulte de la pièce n°26 produite par l'employeur.
Ce dernier soutient ne pas avoir pu modifier informatiquement l'attestation Pôle emploi.
Il y a lieu en conséquence de condamner l'employeur à rectifier ce dernier document en faisant apparaître une date d'ancienneté au 1er janvier 2011, sans qu'il y ait lieu à une quelconque astreinte.
La cour relève que les premiers juges avaient omis de statuer sur ce chef de prétention.
Sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 26 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SNC Le Jardin des abeilles à remettre à M. [R] [C] une attestation Pôle emploi faisant apparaître une date d'ancienneté au 1er janvier 2011 dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d'appel,
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,